Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 présentée pour
M. Douglas X, demeurant ... par Me MEHL, avocat au barreau de Strasbourg ;
M. X demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. Y, lui-même, M. et Mme Z, M. et Mme A et Mme B à procéder à des travaux au titre de la police des immeubles menaçant ruine ;
2° - de lui prescrire de procéder à l'exécution des travaux de confortement de son seul immeuble ;
Il soutient que le Tribunal administratif a autorisé la commune de Vic-sur-Seille à faire exécuter l'ensemble des travaux aux frais de tous les propriétaires désignés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la commune de Vic-sur-Seille et à M. Y, demeurant ..., qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 31 octobre 2003 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004,
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- les observations de Me STERNBERGER, du cabinet SCHRECKENBERGER et associés, avocat de M. X, de Me BON, du cabinet Alexandre-Lévy-Kahn, avocat de M. et Mme ,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prescrit à M. Y, dont l'immeuble menaçait ruine, de procéder à la démolition de cet immeuble et aux propriétaires des immeubles contigus, dont M. X, de procéder aux travaux rendus nécessaires par cette démolition, en autorisant le maire de Vic-sur-Seille à faire exécuter d'office lesdits travaux aux frais des propriétaires s'ils ne les exécutaient pas eux-mêmes dans un délai de six mois ; qu'aucune disposition du jugement n'a pour effet de mettre à la charge de M. X des travaux autres que ceux qu'il serait nécessaire d'effectuer sur son propre immeuble ; que sa requête tendant à ce qu'il ne soit astreint à supporter que la charge des travaux concernant son propre immeuble est, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevable ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Vic-sur-Seille (Moselle) et à M.D Raymond, Mme C Michèle, M. Michel représenté par M. NODEE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE, M. Henri.
Code : C
Plan de classement : 49-04-03-02
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