Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 présentée pour
M. et Mme Henri X, demeurant ... par Me SCHEUER, avocat au barreau de Strasbourg ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1° - de réformer le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. Y, eux-mêmes, M. et Mme Z, Mme A et
M.et Mme B à procéder à des travaux au titre de la police des immeubles menaçant ruine ;
2° - de limiter leur condamnation à l'exécution des travaux leur incombant exclusivement ;
Ils soutiennent que le Tribunal administratif aurait dû opérer une distinction entre les travaux à la charge de M. Y, propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et ceux qui sont à leur charge, pour leur propre immeuble ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la commune de Vic-sur-Seille et à M. Y, demeurant ..., qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004,
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- les observations de Me BON, du cabinet Alexandre-Lévy-Kahn, avocat de
M. et Mme X,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prescrit à M. Y, dont l'immeuble menaçait ruine, de procéder à la démolition de cet immeuble et aux propriétaires des immeubles contigus, dont M. et Mme X, de procéder aux travaux rendus nécessaires par cette démolition, en autorisant le maire de Vic-sur-Seille à faire exécuter d'office lesdits travaux aux frais des propriétaires s'ils ne les exécutaient pas eux-mêmes dans un délai de six mois ; qu'aucune disposition du jugement n'a pour effet de mettre à la charge des époux X des travaux autres que ceux qu'il serait nécessaire d'effectuer sur leur immeuble ; que leur requête tendant à ce qu'ils ne soient astreints à supporter que la charge des travaux concernant leur propre immeuble est, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevable ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X , à la commune de Vic-sur-Seille et à M. représenté par M. C Liquidateur judiciaire,
M. ou Mme D Raymond, Mme E Michèle, M. ou Mme Douglas.
Code : C
Plan de classement : 49-04-03-02
3