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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00129


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 présentée pour

M. et Mme Henri X, demeurant ... par Me SCHEUER, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - de réformer le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. Y, eux-mêmes, M. et Mme Z, Mme A et

M.et Mme B à procéder à des travaux au titre de la police des immeubles menaçant ruine ;

2° - de limiter leur condamnation à l'exécution des travaux leur incombant exclusivement ;

Ils soutienne

nt que le Tribunal administratif aurait dû opérer une distinction entre les travaux à la charge de M....

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 présentée pour

M. et Mme Henri X, demeurant ... par Me SCHEUER, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - de réformer le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné M. Y, eux-mêmes, M. et Mme Z, Mme A et

M.et Mme B à procéder à des travaux au titre de la police des immeubles menaçant ruine ;

2° - de limiter leur condamnation à l'exécution des travaux leur incombant exclusivement ;

Ils soutiennent que le Tribunal administratif aurait dû opérer une distinction entre les travaux à la charge de M. Y, propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et ceux qui sont à leur charge, pour leur propre immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la commune de Vic-sur-Seille et à M. Y, demeurant ..., qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004,

- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,

- les observations de Me BON, du cabinet Alexandre-Lévy-Kahn, avocat de

M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prescrit à M. Y, dont l'immeuble menaçait ruine, de procéder à la démolition de cet immeuble et aux propriétaires des immeubles contigus, dont M. et Mme X, de procéder aux travaux rendus nécessaires par cette démolition, en autorisant le maire de Vic-sur-Seille à faire exécuter d'office lesdits travaux aux frais des propriétaires s'ils ne les exécutaient pas eux-mêmes dans un délai de six mois ; qu'aucune disposition du jugement n'a pour effet de mettre à la charge des époux X des travaux autres que ceux qu'il serait nécessaire d'effectuer sur leur immeuble ; que leur requête tendant à ce qu'ils ne soient astreints à supporter que la charge des travaux concernant leur propre immeuble est, dès lors, sans objet et, par suite, irrecevable ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X , à la commune de Vic-sur-Seille et à M. représenté par M. C Liquidateur judiciaire,

M. ou Mme D Raymond, Mme E Michèle, M. ou Mme Douglas.

Code : C

Plan de classement : 49-04-03-02

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00129
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00129 ?
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