La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00028


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001 présentée pour la commune de CELLES-sur-OURCE (Aube), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP Jactat et Hugot, avocats au barreau de l'Aube ;

La commune de CELLES-sur-OURCE demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 28 octobre 1999 lui prescrivant de faire effectuer des investigations sur le site de la décharge commun

ale du Val-de-Veine ;

2' - d'annuler cet arrêté ;

Elle soutient que :
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001 présentée pour la commune de CELLES-sur-OURCE (Aube), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la SCP Jactat et Hugot, avocats au barreau de l'Aube ;

La commune de CELLES-sur-OURCE demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 28 octobre 1999 lui prescrivant de faire effectuer des investigations sur le site de la décharge communale du Val-de-Veine ;

2' - d'annuler cet arrêté ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'absence de communication d'un rapport sans se prononcer sur le sort de ce rapport qui sert de fondement à l'arrêté attaqué et dont la communication a été vainement demandée ;

- les motifs de fait de l'arrêté du préfet sont entachés d'inexactitude, dès lors que la commune avait pris toutes les mesures nécessaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 mars 2001 présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; il conclut au rejet de la requête ; il s'en remet aux observations présentées en première instance ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me HUGOT, avocat de la commune de Celles-sur-Ource,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la commune présentés à l'appui de son moyen tiré de ce que le Préfet de l'Aube avait fait une inexacte application de l'article 6 de la Loi du 19 juillet 1976 ; qu'en précisant les faits qui ressortaient des pièces du dossier et qui lui ont paru justifier l'arrêté attaqué, le jugement est suffisamment motivé ;

Au fond :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure :

Considérant que si la commune de CELLES-sur-OURCE, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date du 22 juin 1999, qui ne lui a pas été communiqué avant l'intervention de l'arrêté litigieux, est visé par cet arrêté qui s'y réfère expressément et que le refus de communiquer méconnaît le droit à l'information garanti par la Loi du 17 juillet 1978, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'absence de communication préalable dudit rapport ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des motifs de l'arrêté du préfet de l'Aube :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Loi susvisée du 19 juillet 1976 alors en vigueur : En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires... les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi... ;

Considérant que le préfet de l'Aube a, par arrêté du 28 octobre 1999, prescrit à la commune de CELLES-sur-OURCE de faire procéder à diverses investigations sur la décharge communale du Val de Veine, aux motifs que cette décharge constituait une installation classée pour la protection de l'environnement, que la commune n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires et était responsable des déchets, que le site n'était pas géologiquement apte à recevoir des déchets générateurs de nuisances, que les emballages de produits phytosanitaires étaient susceptibles de polluer les eaux et que le maire n'avait pas respecté en totalité l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 août 1993 ; que la commune se borne à rappeler un incident extérieur à la décharge survenu le 25 septembre 1985, le contenu d'un rapport de HPC Envirotec du 14 octobre 1996 et certaines mesures prises, sans établir l'inexactitude d'un seul de ces motifs ci-dessus mentionnés de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue inexactitude de ces motifs ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de CELLES-sur-OURCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la commune de CELLES-sur-OURCE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CELLES-sur-OURCE et au Ministre de l'écologie et du développement durable.

Code : C

Plan de classement : 42-02

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00028
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : JACTAT et HUGOT - S.C.P.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award