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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01427

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01427


Vu le déféré, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 sous le n° 00NC01427, complété par un mémoire enregistré le 30 mai 2001, présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 993737 en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Marie-aux-Mines a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle porte inscription

d'une partie du territoire communal, au lieu-dit Petit Haut, en secteur NCe et l'...

Vu le déféré, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 sous le n° 00NC01427, complété par un mémoire enregistré le 30 mai 2001, présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 993737 en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Marie-aux-Mines a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle porte inscription d'une partie du territoire communal, au lieu-dit Petit Haut, en secteur NCe et l'a condamné à verser à la ville de Sainte-Marie-aux-Mines une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler la délibération du 11 juin 1999 en tant qu'elle porte inscription illégale au POS d'un secteur NCe au lieu dit Petit Haut ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le déféré préfectoral était tardif et par suite irrecevable ; la délibération du 11 juin 1999 est entachée d'illégalités externe et interne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2001, complété par des mémoires enregistrés le 11 avril 2001 et le 21 mai 2004, présentés pour la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 23 mars 2001, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;

La commune de Sainte-Marie-aux-Mines conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 mai 2004 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de M. Y... pour le préfet du Haut-Rhin,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 11 juin 1999, le conseil municipal de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ; que cette délibération est parvenue à la sous-préfecture de Ribeauvillé le 15 juin 1999, et qu'un deuxième exemplaire de la délibération, accompagnée du dossier de plan d'occupation des sols y a été reçu le 6 juillet 1999 ; que le recours gracieux du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 18 août 1999 tendant au retrait de la délibération litigieuse, a été adressé dans le délai de deux mois ; que par suite, le délai de recours à l'encontre de la délibération en date du 11 juin 1999 n'était pas expiré lorsque le déféré formé contre elle a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 19 novembre 1999 ; qu'il suit de là que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un secteur NCe au plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, dans la mesure où elle permet la construction neuve de dix à quinze chalets, est incompatible avec le schéma de secteur du canton de Sainte-Marie-aux-Mines qui autorise seulement les extensions des bâtiments existants, avec au maximum leur doublement ; que, par suite, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que la délibération du 11 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Marie-aux-Mines a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle porte inscription d'une partie du territoire communal, au lieu-dit Petit Haut, en secteur NCe est illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de son déféré par le PREFET DU HAUT-RHIN n'est de nature à fonder l'annulation de ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sainte-Marie-aux-Mines doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 993737 du 5 septembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération du 11 juin 1999 du conseil municipal de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines est annulée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU HAUT-RHIN et à la COMMUNE de SAINTE-MARIE-AUX-MINES.

Code : C

Plan de classement : 68-01-01-01-03-03-01

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01427
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01427 ?
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