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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01394


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2000 sous le n° 00NC01394, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X

devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 36...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2000 sous le n° 00NC01394, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 36-10-06-04

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que le tribunal administratif s'est fondé uniquement sur le premier alinéa de l'article 34 du règlement annexé à la convention du 1er janvier relative à l'assurance chômage, lequel ne concerne que les modalités de calcul de l'allocation unique dégressive ;

- dès lors que M. X est démissionnaire, le tribunal administratif aurait dû se référer à l'article 28f), qui indique que la demande d'indemnisation ne peut être acceptée si l'intéressé ne justifie pas au moins de quatre-vingt-onze jours d'activité depuis sa démission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail ont étendu aux : agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; que le même article L. 351-12 prévoit également qu' un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article ; que ce décret, en date du 27 mars 1993, repris à l'article R. 351-20 du code du travail, dispose que : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue (..) ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage, agréé par arrêté du ministre chargé de l'emploi du 18 février 1997 : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent : (..) f) n'avoir pas quitté volontairement (..) leur dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt-onze jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ; qu'aux termes de l'article 34 dudit règlement : La fin du contrat de travail à prendre en considération pour l'ouverture des droits est celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou cinq cent sept heures dans ce dernier emploi et, d'autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. X, agent de service recruté depuis le 1er janvier 1993 par le ministère de l'éducation nationale sur la base de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, a, en juin et juillet 1997, informé le rectorat de l'académie du Strasbourg qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'un renouvellement de la délégation rectorale au titre de l'année scolaire 1997-1998 afin d'exercer une activité dans le secteur privé ; que placé en position de congé sans solde et bénéficiant d'une autorisation de cumul d'activité accordée par l' administration, M. X a été embauché dès le 10 juillet 1997 par une entreprise privée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que ce contrat ayant pris fin le 10 octobre 1997, l'intéressé s'est inscrit le 16 octobre 1997 à l'agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi et a sollicité le 23 octobre 1997 le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi auprès des services du rectorat de l'académie de Strasbourg ; que par décision en date du 18 novembre 1997, le recteur a refusé d'allouer ladite allocation aux motif que M. X ne pouvait être considéré comme étant involontairement privé d'emploi dès lors qu'il avait démissionné de son emploi en tant qu'agent d'entretien contractuel ; qu'en outre, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir en appel un autre motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt- onze jours à compter du 1er septembre 1997, date de l'arrivée du terme du contrat conclu avec l'Etat ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées et de celles du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1997 que la perte involontaire de son dernier emploi occupé dans le secteur privé a ouvert à M. X un droit à percevoir l'allocation d'assurance-chômage ; qu'en admettant même que le fait pour M. X d'avoir souhaité ne pas renouveler la délégation rectorale au titre de l'année scolaire 1997-1998 puisse le faire regarder comme n'étant pas alors involontairement privé d'emploi, cette circonstance est en l'espèce sans incidence dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations des attestations de l'ASSEDIC, non contestées par l'administration, que l'intéressé avait par ailleurs travaillé, avec l'accord de son administration, dans une entreprise privée pendant une période de quatre-vingt-onze jours qui suffisait à lui ouvrir ses droits au titre de l'assurance chômage alors même qu'une partie de cette période d'affiliation était antérieure à l'arrivée du terme du contrat de droit public ; qu'il est constant que, durant la période de référence précédant le 10 octobre 1997, celui des deux derniers employeurs de l'intéressé qui l'a employé pendant la plus longue période est l'Etat ; qu'il suit de là que le motif retenu par le recteur de l'académie de Strasbourg à l'appui de sa décision de refus et celui invoqué en appel par le ministre pour rejeter la demande de M. X tendant au bénéfice des allocations de chômage sont entachés d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé d'accorder à M. X le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01394
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01394 ?
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