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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000 sous le n° 00NC001195, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Vassal, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9804725 en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 août 1998 substitué à celui du 13 novembre 1997 en tant que ces décisions ne l'ont pas placé le 2 septembre 1997 au 4ème échelon du grade de praticien hospitalier avec une ancienneté de 5 moi

s et 14 jours modifiée ;

2°) - d'ordonner au ministre de régulariser sa situat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000 sous le n° 00NC001195, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Vassal, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9804725 en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 17 août 1998 substitué à celui du 13 novembre 1997 en tant que ces décisions ne l'ont pas placé le 2 septembre 1997 au 4ème échelon du grade de praticien hospitalier avec une ancienneté de 5 mois et 14 jours modifiée ;

2°) - d'ordonner au ministre de régulariser sa situation ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 restreignait la prise en compte de services au-delà d'un an d'exercice ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2001, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut particulier des praticiens hospitaliers ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour critiquer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qu'il reprend ainsi l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant son argumentation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; M. X, praticien hospitalier, soutient que c'est à tort que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a retenu que la moitié de l'ensemble de la durée des services effectués en qualité d'attaché, à savoir 11 vacations hebdomadaires du 21 septembre 1992 au 31 décembre 1996, soit pendant une durée totale de 4 ans, 3 mois et 10 jours, écrêtés d'un an et divisés par 2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Code : C

Plan de classement : 36-11-01-03

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01195
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VASSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01195 ?
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