Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000 sous le n° 00NC01110, présentée pour la COMMUNE DE PULVERSHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Meyer, avocat ;
La COMMUNE DE PULVERSHEIM demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable du préjudice subi par les consorts X et l'a condamnée à verser à ceux-ci une somme de 100 000 F au titre de ce préjudice et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) - de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de condamner les époux X à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- le maire a accompli les démarches nécessaires pour régler la situation à laquelle les époux X se trouvaient confrontés ;
- elle n'a commis aucune faute susceptible d'être qualifiée de lourde ;
- les époux X, lors de l'acquisition de leur terrain, avaient connaissance de l'existence de la menuiserie ;
- les conditions d'exploitation de cette menuiserie ne se sont pas aggravées depuis 1995 ;
- l'estimation, par les premiers juges, du préjudice subi par les époux X a été largement surfaite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2000, présenté pour les époux X, demeurant ..., par Me Grunenberger, avocat ;
Les époux X demandent à la Cour :
- de confirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg ;
- de condamner la COMMUNE DE PULVERSHEIM à leur verser une somme de 30 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner la COMMUNE DE PULVERSHEIM à tous les frais et dépens éventuels ;
Ils soutiennent que :
- le maire de la COMMUNE DE PULVERSHEIM, qui avait connaissance de la gravité de la situation, n'a pas accompli les diligences nécessaires pour faire cesser les nuisances ;
- la réalité des nuisances est établie par le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
- ils n'ont jamais été avertis de la réalité des nuisances provoquées par la menuiserie ;
- l'appel interjeté par la commune est dilatoire et abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- les observations de Me MATZ, de la S.C.P. WACHSMANN, avocat de la COMMUNE DE PULVERSHEIM,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant que la COMMUNE DE PULVERSHEIM n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, la COMMUNE DE PULVERSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable du préjudice subi par les époux X ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de la nature des troubles et de l'absence de justification de l'importance du préjudice subi, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une appréciation exagérée dudit préjudice en fixant à 100 000 F (15 244,90 euros) le montant de l'indemnité ; qu'il en sera fait une juste appréciation en le ramenant à 7 500 euros ;
Considérant que la COMMUNE DE PULVERSHEIM est donc fondée à demander la réformation du jugement à ce titre ;
Sur les conclusions incidentes présentées par des époux X :
Considérant que la requête de la COMMUNE DE PULVERSHEIM ne présente aucun caractère abusif ; que, par suite, les conclusions incidentes des époux X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PULVERSHEIM à leur verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) de dommages et intérêts pour recours à une procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE PULVERSHEIM ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PULVERSHEIM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La somme de 100 000 F (15 244,90 euros) que la COMMUNE DE PULVERSHEIM a été condamnée à verser aux époux X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2000 est ramenée à 7 500 euros.
ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PULVERSHEIM et les conclusions incidentes des époux X sont rejetés.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PULVERSHEIM et aux époux X.
Code : C
Plan de classement : 60-02-03-02-02
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