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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC01070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 sous le n° 00NC01070, présentée par Mme Eliane X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-973 en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) -de lui accorder la décharge demandée ;

Mme X soutient que :

- elle n'a disposé que de trois jours pour répliquer au dernier mém

oire de l'administration, avant l'audience publique ;

- les rappels de taxe, qui sont consécutifs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 sous le n° 00NC01070, présentée par Mme Eliane X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 95-973 en date du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) -de lui accorder la décharge demandée ;

Mme X soutient que :

- elle n'a disposé que de trois jours pour répliquer au dernier mémoire de l'administration, avant l'audience publique ;

- les rappels de taxe, qui sont consécutifs à une rupture de contrat de concession et à la reprise corrélative d'une partie des stocks, doivent être reconsidérés en fonction de la correction, en baisse, de la créance du concédant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 27 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de

Mme X ; il soutient que :

- le dernier mémoire du service devant le tribunal administratif n'apportait aucun élément nouveau ;

- la reprise du stock par le concédant vaut livraison de biens, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 256 du code général des impôts ; le montant retenu correspond aux bons de reprise de ce stock ; la redevable ne peut utilement invoquer un litige en cours avec son ancien concédant ;

- l'administration pouvait aussi rappeler cette taxe en vertu de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts, en tant que des biens impayés donnent lieu à restitution de la taxe initialement déduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, dans le mémoire reçu au greffe du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne le 28 avril 2000, le directeur des services fiscaux s'est borné à développer, sans apporter d'élément nouveau, l'argumentation qu'il avait fait valoir dans deux précédents mémoires, communiqués à la requérante selon lesquels Mme X était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'occasion de la reprise de biens par son concessionnaire, du fait d'une rupture de contrat ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, dans la mesure où le dernier mémoire susmentionné est parvenu à la requérante le19 mai 2000 alors que l'audience publique était prévue le 23 mai suivant, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la rupture du contrat de concession conclu entre Mme X, exploitante d'un garage à Rethel, et la société VAG France, cette dernière a repris, le 6 septembre 1991, un stock de pièces détachées, ainsi que des véhicules neufs et des véhicules de démonstration ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette reprise de biens avec transfert de propriété au concédant était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 256-I du code général des impôts ; que Mme X qui ne conteste plus, en appel, le principe de cet assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération sus-évoquée, persiste néanmoins à soutenir que la base aurait dû être corrigée en baisse, pour tenir compte d'une transaction alléguée avec son ancien concédant sur le prix de cession des biens récupérés par ce dernier ;

Considérant que cette base se détermine à la date du fait générateur, de la taxe, qui est également celle de son exigibilité et qui correspond à la livraison des biens en cause, conformément aux dispositions de l'article 269 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la reprise, par le concédant, des biens initialement fournis à sa cocontractante, et située au 6 septembre 1991, comme indiqué ci-dessus ; que Mme X ne discute pas le montant fixé à 853 116 F, en fonction des documents élaborés par la société VAG France, auquel a été fixé le prix de cession des biens récupérés par cette dernière à la date sus-mentionnée ; que la circonstance que ce montant a été ensuite contesté par

Mme X par voie judiciaire, puis aurait été réduit, à la suite d'une transaction, demeure sans incidence sur la base de la taxe en litige, et par suite sur l'imposition due en raison de l'opération sus-évoquée, au titre de la période correspondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Eliane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X et au ministre de l'économie, des fiances et de l'industrie.

Code : C

Plan de classement : 19-02-03-03

19-06-02-07-04

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01070
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01070 ?
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