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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00981

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00981


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2000 sous le n° 00NC00981, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre 2001 et 13 septembre 2002, présentés pour Mme Anne-lise X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-1780 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2° - de prononcer la

décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui restituer les impositions qu'elle a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2000 sous le n° 00NC00981, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre 2001 et 13 septembre 2002, présentés pour Mme Anne-lise X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-1780 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à lui restituer les impositions qu'elle a acquittées, majorées des intérêts moratoires eux-mêmes capitalisés et à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué aurait dû constater l'acquiescement aux faits résultant de la production tardive de l'administration des impôts ;

- l'avis de vérification n'a pas été adressé au siège de l'entreprise Uni-Rencontres ;

- le redressement afférent à l'exercice clos le 31 décembre 1988 est atteint par la prescription ;

- l'entreprise Uni-Rencontres a été créée avant le 31 décembre 1986, donc pendant la période d'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

- la condition relative au prix de revient des biens d'équipement amortissables n'a pas été reprise par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2004 par laquelle l'instruction de la présente affaire a été close le 15 avril 2004 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours. ;

Considérant que le tribunal administratif statuant à la suite d'une procédure contradictoire doit tenir compte de tout mémoire déposé avant la clôture de l'instruction ; que si les dispositions de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales autorisent, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour produire son mémoire en défense, le tribunal à statuer sur la demande dont il est saisi et à tenir pour acquis les faits énoncés dans celle-ci, elles n'ont pas par elles-même pour effet de clore l'instruction ; qu'il suit de là que la circonstance que l'administration ait déposé son mémoire en défense après le terme qui lui avait été fixé pour l'instruction de la demande présentée par Mme X n'impliquait pas que les faits énoncés dans cette demande fussent tenus pour exacts sans avoir égard au contenu de ce mémoire ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de constater un acquiescement aux faits, le Tribunal administratif a suivi une procédure irrégulière ;

Au fond :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que Mme Anne-lise X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au titre des années 1988 à 1990 ; que les agences matrimoniales dont elle est gérante ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire suivie par l'administration des impôts, Mme X n'a été assujettie qu'à un complément d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause de l'exonération dont l'entreprise individuelle Uni-Rencontres avait bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le redressement afférent à l'exercice clos le 31 décembre 1988 est atteint par la prescription est inopérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'envoi de l'avis de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du LPF : ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ; qu'il est constant que la requérante, gérante de l'entreprise individuelle Uni-Rencontres, a reçu le 2 septembre 1991 l'avis de vérification que l'administration lui a adressé ; que, dès lors, la circonstance que cet avis ait été envoyé à l'adresse personnelle de Mme X et non à l'adresse du siège de la société est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2º et 3º du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; qu'aux termes du 2 du II de l'article 44 bis : le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ;

Considérant que si, comme le soutient Mme X, l'entreprise Uni-Rencontres a été créée avant le 31 décembre 1986, donc pendant la période d'application des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du dispositif prévu par lesdites dispositions dès lors qu'en appel, elle ne conteste plus que l'entreprise individuelle Uni-Rencontres ne remplissait pas la condition édictée par les dispositions précitées du 2°du II de l'article 44 bis du code général des impôts, relative au prix de revient des biens d'équipement amortissables, nécessaire au bénéfice de la réduction de l'impôt sur le revenu prévue en faveur des entreprises nouvelles par le I du même article ; que, par ailleurs, l'entreprise susmentionnée ayant été créée avant le 1er octobre 1988, la circonstance que les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, applicables aux entreprises créées après le 1er octobre 1988, n'édictent pas une telle condition est sans influence sur le litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et, d'autre part, sa demande de restitution des impositions qu'elle a acquittées, majorées des intérêts moratoires eux-mêmes capitalisés, ne peut en tout état de cause être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00981
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00981 ?
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