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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00976

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000 sous le

N° 00NC00976, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97-877 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1996, pour un bâtiment sis ... ;

2°) -de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que c'est par une interprétati

on erronée de l'article 1389-1 du code général des impôts, que le premier juge refuse de lui reconnaître...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000 sous le

N° 00NC00976, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97-877 du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1996, pour un bâtiment sis ... ;

2°) -de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que c'est par une interprétation erronée de l'article 1389-1 du code général des impôts, que le premier juge refuse de lui reconnaître un droit à exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour deux appartements en cours de rénovation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 28 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que la longueur des travaux de rénovation entrepris par le redevable n'est pas indépendante de sa volonté, ce qui ne permet pas de faire jouer, en l'espèce, l'exonération de taxe régie par l'article 1389-1 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Henri BATHIE, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ;

Considérant que pour obtenir une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, pour un immeuble en cours de rénovation sis à Besançon, M. X fait valoir que les travaux entrepris sur les lots 9 et 10 sont retardés, notamment par des difficultés de financement ; que le tribunal administratif de Besançon a estimé que le requérant n'établissait pas ainsi, que la vacance de ces appartements était indépendante de sa volonté ; que M. X reprend le moyen soulevé en première instance, sans présenter d'argument nouveau ; qu'il n'établit pas que le premier juge aurait, par le motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Code : C

Plan de classement : 19-03-03-01

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00976
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00976 ?
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