La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00959


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00NC00959, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 14 janvier 2002, 30 septembre 2002 et 6 juin 2003, présentés pour la SARL ESPACE IMAGE, dont le siège social est sis au 1, rue de Lace à Oswald (67540), par Me Goepp, puis par Me Schmitt, avocats ;

La SARL ESPACE IMAGE demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-5926 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'imp

t sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00NC00959, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 14 janvier 2002, 30 septembre 2002 et 6 juin 2003, présentés pour la SARL ESPACE IMAGE, dont le siège social est sis au 1, rue de Lace à Oswald (67540), par Me Goepp, puis par Me Schmitt, avocats ;

La SARL ESPACE IMAGE demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-5926 du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Elle soutient :

- que l'administration des impôts n'établit pas l'existence d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité ;

- le service n'établit pas l'acte anormal de gestion qu'aurait commis la société en ne percevant pas d'intérêts sur l'avance consentie à son gérant, alors qu'elle avait auparavant bénéficié d'une telle avance ;

- il n'y a pas eu de reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mai 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 27 décembre 2002 et 8 juillet 2003 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL ESPACE IMAGE reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen de première instance, tiré de l'absence de débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Sur la remise en cause de l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...). III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ESPACE IMAGE, créée le 6 février 1993, a signé avec la société Giraudy le 9 juin 1993 une convention annuelle, renouvelable tacitement, aux termes de laquelle celle-ci a confié à sa co-contractante la réalisation, qu'une de ses succursales assurait jusque-là, de l'affichage en trivisiondes panneaux publicitaires de la communauté urbaine de Strasbourg ; que, pour l'exécution de ce marché, qui a représenté, pour la société requérante, dès le premier exercice clos en 1993, 42 % de son chiffre d'affaires pour atteindre, au cours de l'exercice clos en 1995, 90 % du chiffre d'affaires, la société Giraudy a fourni à la SARL ESPACE IMAGE un local et une partie du matériel nécessaire ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant repris, au cours du premier exercice suivant la création de l'entreprise, l'activité que déployait auparavant la succursale de la société Giraudy et ne pouvait dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, bénéficier du régime d'allégement fiscal, sous lequel elle s'était placée, nonobstant la circonstance que la convention conclue avec la société Giraudy n'a été signée que quatre mois après la création de la société ;

En ce qui concerne l'avance sans intérêts consentie par la société requérante :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que les prêts sans intérêt accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; qu'en se bornant à soutenir que le gérant de la société lui avait consenti des avances sans intérêt du mois de février 1993 au 30 novembre 1993, la SARL ESPACE IMAGE n'établit pas l'existence d'une contrepartie à l'avance d'un montant de 300 000 F qu'elle a consentie du 10 avril 1995 au 10 juillet 1995 à son gérant, M. X, sans percevoir d'intérêts ; que, dès lors, l'administration des impôts doit être regardée comme ayant apporté la preuve que l'avance sans intérêts consentie par la société requérante n'a pas procédé d'une gestion normale de l'entreprise ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ESPACE IMAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est nullement entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ESPACE IMAGE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL ESPACE IMAGE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESPACE IMAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

- -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00959
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00959 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award