Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2000 sous le n° 00NC00958, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier et 30 mai 2001, présentés pour M. André X, demeurant ..., par Me Tassigny, avocat au barreau de Nancy ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement, en date du 23 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Raon l'Etape responsable de la chute dont il a été victime, à condamner la commune à lui verser une provision de 10 000 francs et à ordonner une expertise médicale ;
2°) - de déclarer la commune de Raon l'Etape seule et entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 10 février 1999 ;
3°) - de condamner la commune de Raon l'Etape à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 francs ;
4°) - d'ordonner une expertise médicale ;
5°) - de déclarer l'arrêt à intervenir commun avec la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;
6°) - de condamner la commune de Raon l'Etape à lui verser une somme globale de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles afférant tant à la procédure d'appel qu'à celle de première instance ;
Il soutient que :
- la présence de la plaque de verglas, sur laquelle il a glissé, n'était pas décelable pour un usager, même normalement prudent, puisque recouverte de neige ;
- la commune avait totalement négligé, pendant toute la période de l'hiver 1999, d'assurer le déneigement de la voie publique ;
- le plan de déneigement dont se prévaut la commune n'a jamais eu d'application pratique, notamment dans le quartier où il réside ;
- le défaut d'entretien normal de la voie publique est manifeste ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés au greffe de la Cour les 6 novembre 2000 et 9 avril 2001, présentés pour la commune de Raon l'Etape, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Vilmin-Gundermann ;
La commune de Raon l'Etape demande à la Cour :
- de rejeter la requête de M. X ;
- de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- M. X n'établit pas un lien direct entre l'ouvrage public et son préjudice ;
- les conditions climatiques, pour cette époque de l'année, n'avaient rien d'exceptionnel ;
- le plan d' Organisation Rapide et Moyens Efficaces de Déneigement (ORMED), dont elle disposait, suffisait ;
- ce plan est mis en place de façon rationnelle et par ordre de priorité d'intervention ;
- la commune a donc privilégié le déneigement des lieux les plus fréquentés ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande, dans le cas où la responsabilité de la commune de Raon l'Etape serait retenue, de condamner cette dernière à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées à M. X, qui s'élèvent à la somme de 83 225,45 francs, et des prestations non encore connues à ce jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de Me TASSIGNY, avocat de M. X, et de Me GUNDERMANN pour la SCP VILMIN-GUNDERMANN, avocat de la commune de Raon l'Etape
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Raon l'Etape responsable de la chute dont il a été victime le 10 février 1999, à condamner la commune à lui verser une provision de 10 000 francs et à ordonner une expertise médicale ; que M. X n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et que l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges tendant au remboursement des prestations versées doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Raon l'Etape, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. FERRYà payer à la commune de Raon l'Etape la somme de 750 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Raon l'Etape une somme de 750 euros ( sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Raon l'Etape et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.
Code : C
Plan de classement : 67-03-01-01
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