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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000 sous le

n° 00NC00955, présentée pour la COMMUNE DE STEIGE (67220), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 6 septembre 2000, par

Me Leva, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE STEIGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986198 du 13 juin 2000 par lequel, à la demande de

M. Pierre , le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 5 septembre 1998 par le maire

M. Louis Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Pierre devant le tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2000 sous le

n° 00NC00955, présentée pour la COMMUNE DE STEIGE (67220), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 6 septembre 2000, par

Me Leva, avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE STEIGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986198 du 13 juin 2000 par lequel, à la demande de

M. Pierre , le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 5 septembre 1998 par le maire à M. Louis Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Pierre devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. Pierre à lui verser 5 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés devant le tribunal administratif et la même somme au titre des frais qu'elle a exposés en appel ;

Elle soutient que le terrain appartenant à M. Y n'est pas enclavé, son accès à la voie publique étant possible par la parcelle n° 251, dite Place de l'Eglise, appartenant à la commune, comportant un revêtement et utilisée comme parc de stationnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2003, présenté par M. Louis Y, qui fait valoir que la délibération du conseil municipal de Steige, du 25 mars 1994, dont se prévaut la commune, est illégale, M. Pierre ayant assisté à la séance au cours de laquelle elle a été adoptée ;

Vu la mise en demeure adressée à M. , le 27 novembre 2003, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistré le 16 janvier 2004, présenté pour M. Pierre , par Me Sonnenmoser, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE STEIGE à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 27 novembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 février 2004 et 21 juin 2004, présentés pour la COMMUNE DE STEIGE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols de la commune de Steige : (...) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 septembre 1998, date à laquelle le maire de Steige a délivré le permis de construire en litige, la parcelle n° 269 appartenant à M. Y ne disposait d'aucun accès à la voie publique ; qu'elle était séparée de la Grand' rue par la parcelle n° 251, dite Place de l'Eglise, appartenant à la commune, aménagée pour être utilisée comme parc de stationnement et qui n'a pas le caractère d'une voie ouverte à la circulation ; que si un certificat d'urbanisme positif a été délivré à l'intéressé le 27 décembre 1997, cet acte précisait que la constructibilité du terrain était subordonnée à l'établissement d'un accès à la voie publique ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de la délibération du

25 mars 1994, par laquelle le conseil municipal a consenti à un tiers un droit de passage sur le terrain communal susmentionné ; que si, par une délibération du 6 septembre 2000 et un acte authentique du 23 novembre 2000, la commune a consenti à M. Y un droit de passage sur ledit terrain, cette circonstance, postérieure au permis de construire contesté, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STEIGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg annulé le permis de construire accordé à M. Y ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE STEIGE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner la COMMUNE DE STEIGE à payer à M. une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE STEIGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE STEIGE versera à M. Pierre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE STEIGE, à M. Pierre et à M. Louis Y.

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-02

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00955
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00955 ?
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