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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00873, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... (67500), par Me Reinhardt, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985142 du 18 mai 2000 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui leur a été délivré par le maire de Haguenau le 5 mai 1998, en vue de l'extension de leur maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X deva

nt le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. et Mme X à leur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 sous le n° 00NC00873, présentée pour M. et Mme Y, demeurant ... (67500), par Me Reinhardt, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985142 du 18 mai 2000 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui leur a été délivré par le maire de Haguenau le 5 mai 1998, en vue de l'extension de leur maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. et Mme X à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- l'article 6UBE du plan d'occupation des sols, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif, ne s'applique pas à l'extension de bâtiments existants, hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où les travaux aggraveraient la non-conformité de leur implantation ;

- en l'absence de ligne de construction homogène, les dispositions de cet article ne pouvaient s'appliquer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2000, présenté pour M. et Mme X, par la société M et R, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2003, présenté par la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au non-lieu à statuer, en soutenant que le permis de construire délivré le 19 juin 2000 a retiré celui qui fait l'objet du présent litige ;

II°/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2002 sous le n° 02NC00099, présentée pour la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 4 avril 2001, par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par des mémoires enregistrés les 22 février 2000, 14 février 2003 et 17 décembre 2003 ;

La COMMUNE DE HAGUENAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002552 du 18 décembre 2001 par lequel, à la demande de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire de Haguenau, le 19 juin 2000, à M. et Mme Y, en vue de l'extension de leur maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser 381,12 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la construction existante de M. et Mme Y, partiellement alignée sur celle de M. et Mme X, est conforme à l'article 6UBE du plan d'occupation des sols ;

- les travaux projetés respectent les prescriptions de ce texte et n'ont pas pour effet de porter atteinte à la continuité de l'aspect de la rue ;

- au regard de l'article 11UB, le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 avril 2002, 6 mai 2003 et 11 février 2004, présentés pour M. et Mme X, par la société M et R, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE HAGUENAU à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les ordonnances du président de la 1ère chambre de la Cour du 27 janvier 2004, fixant au 5 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me BRIGNATZ, de la SCP SOLER-COUTEAUX, avocat de la COMMUNE DE HAGUENAU et de Me RADIUS, du Cabinet M.et R, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 19 juin 2000, le maire de Haguenau a accordé à M. et Mme Y un nouveau permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation sise 42, rue du Château Fiat ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE HAGUENAU, cette circonstance n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la requête des intéressés dirigée contre le jugement du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui leur a été accordé, aux mêmes fins, le 5 mai 1998 ;

Sur la légalité du permis de construire du 5 mai 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6UB du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE HAGUENAU, relatif à l' implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : a. (...) En ce qui concerne l'implantation sur rue : - les bâtiments principaux doivent être implantés sur la ligne de construction des bâtiments existants ; - en cas de décrochement entre les bâtiments principaux qui l'encadrent, le bâtiment pourra être aligné sur l'un ou l'autre de ces bâtiments ou être implanté entre ces deux limites (...) ; que le e du même article précise que les dispositions du a ne s'appliquent pas à l'aménagement, la transformation ou l'extension de bâtiments existants pour des travaux qui n'aggravent pas la non conformité de l'implantation de ces bâtiments par rapport à ces règles ou pour des travaux de faible ampleur c'est-à-dire dont la surface au sol n'excède pas vingt mètres carrés... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du a de l'article 6UB du plan d'occupation des sols qu'un bâtiment doit être implanté dans l'alignement des constructions existantes ; que dans le cas où ce bâtiment est encadré par d'autres constructions dont l'alignement par rapport à la voie publique n'est pas le même, il doit être implanté en deçà d'une ligne parallèle à la voie publique, comprise entre celles qui correspondent, respectivement, à l'alignement de la construction la plus proche de la voie publique et à l'alignement de la construction qui en est la plus éloignée ;

Considérant que si les bâtiments existants ... ne sont pas tous édifiés sur une ligne de construction homogène, cette circonstance n'a pas, par elle-même, pour effet d'exclure l'application des dispositions précitées du a de l'article 6UB du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison dont M. et Mme Y sont propriétaires, sise 42, ..., se trouve, sur une longueur de 5,60 mètres, en retrait de 6,70 mètres par rapport à cette voie et se situe, dans cette mesure, dans le même alignement que la maison voisine, appartenant à M. et Mme X ; que sur une longueur de 4,60 mètres, elle est éloignée de la voie publique de 7,70 mètres, ce dérochement étant en retrait de l'alignement de chacune des deux constructions qui l'encadrent, contrairement aux prescriptions précitées du a de l'article 6UB du plan d'occupation des sols ; que l'extension projetée, dont l'emprise au sol excède vingt mètres carrés, doit être édifiée en deçà d'une ligne parallèle à la voie publique et qui est en retrait de l'alignement de la construction voisine la plus éloignée de cette voie ; que, dès lors, cette extension, qui n'aura pas pour effet de rendre la construction plus conforme aux dispositions susrappelées de l'article 6UB, méconnaît lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 5 mai 1998 ;

Sur la légalité du permis de construire du 19 juin 2000 :

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré à M. et Mme Y le 19 juin 2000 en vue de l'extension de leur maison d'habitation autorise, comme le précédent, une construction au droit de la rue du Château Fiat devant être implantée en retrait de l'alignement de la construction voisine la plus éloignée de cette voie ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article 6UB du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, que l'article 11UB du plan d'occupation des sols prévoit que Toute occupation ou utilisation des sols doit respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains et la conservation des perspectives monumentales ; qu'eu égard à ses caractéristiques, l'extension projetée ne pouvait, compte tenu du caractère des lieux avoisinants, tels qu'ils sont décrits dans le jugement attaqué, être autorisée sans erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HAGUENAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré à M. et Mme Y le 19 juin 2000 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme Y et à la COMMUNE DE HAGUENAU quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Y et à la COMMUNE DE HAGUENAU à payer chacun à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y et de la COMMUNE DE HAGUENAU sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNE DE HAGUENAU versera à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la COMMUNE DE HAGUENAU et à M. et Mme X.

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-02

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00873
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : REINHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00873 ?
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