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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000 sous le n° 00NC00867, présentée par M. Bernard X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 28 août 2000 et 1er février 2001, présentés pour M. X, par Me Thibaut, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99782 du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation la commune de Fraize à lui rembourser le montant de la retenue pratiquée sur son traitement du moi

s de juillet 1998, pour absence de service fait du 15 au 19 juin 1998 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000 sous le n° 00NC00867, présentée par M. Bernard X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 28 août 2000 et 1er février 2001, présentés pour M. X, par Me Thibaut, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99782 du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation la commune de Fraize à lui rembourser le montant de la retenue pratiquée sur son traitement du mois de juillet 1998, pour absence de service fait du 15 au 19 juin 1998 ;

2°) de condamner la commune de Fraize à lui rembourser la somme de 1226,64 francs correspondant à cette retenue et à lui payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner la commune de Fraize à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le médecin désigné par la commune pour procéder à une contre-visite n'avait pas les compétences requises en psychiatrie ;

- ayant produit, le 16 juin 1998, un certificat médical justifiant son absence, il ne se trouvait donc pas dans un cas de service non fait ;

- la retenue à laquelle il a été procédé revêt en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2000, présenté pour la commune de Fraize, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats J. Cousin - O. Cousin - O. Merlin ;

Elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 14 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant de finances rectificative pour 1961, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me X et de son avocat, Me THIBAUT,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 : Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. - L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. - Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de deux certificats établis par son médecin, le Dr Y, les 2 et 5 juin 1998, le maire de Fraize a accordé à M. X un congé de maladie pour la période du 2 au 19 juin 1998 ; qu'un médecin agréé ayant estimé, le 10 juin 1998, après l'avoir examiné à l'occasion d'une contre-visite, que son état de santé était compatible avec une reprise du travail le 12 juin suivant, l'intéressé a été mis en demeure, par lettre du 12 juin 1998, de reprendre ses fonctions le lundi 15 juin ; que M. X, qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, a produit un certificat du Dr Y, du 16 juin 1998, aux termes duquel son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail le 15 juin ;

Considérant que si le médecin agréé désigné par l'administration pour effectuer la contre-visite susmentionnée n'avait pas la qualité de spécialiste en psychiatrie, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait porté une appréciation erronée sur son aptitude à l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que le certificat médical du 16 juin 1998 n'apportant aucun élément nouveau, le maire était fondé à le regarder comme ne constituant pas une justification valable de l'absence de M. X ; que, dès lors, c'est à bon droit que, en l'absence de service fait, il a été procédé à une retenue sur le traitement de l'intéressé au titre de la période du 15 au 19 juin 1998 ; que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Fraize à lui restituer la somme correspondant à la retenue opérée sur son traitement pour service non fait ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette partie des conclusions de la requête, l'intéressé n'est pas davantage fondé à demander la condamnation de ladite commune à l'indemniser des conséquences dommageables qu'aurait comporté cette mesure ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Fraize qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fraize tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fraize tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à la commune de Fraize.

Code : C

Plan de classement : 36-05-04-01

36-08-02-01-01

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00867
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : THIBAUT SOUCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00867 ?
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