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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000 sous le n° 00NC00814, complétée par mémoires enregistrés les 12 septembre et 3 octobre 2000, présentée par Mme Nicole X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 22 septembre 1998 ayant refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) - d'annule

r la décision susvisée ;

Elle soutient que :

- des éléments nouveaux d'ordre médic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000 sous le n° 00NC00814, complétée par mémoires enregistrés les 12 septembre et 3 octobre 2000, présentée par Mme Nicole X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 22 septembre 1998 ayant refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) - d'annuler la décision susvisée ;

Elle soutient que :

- des éléments nouveaux d'ordre médical établissent la réalité de son affection des cordes vocales ;

- la maladie est imputable au service ;

- l'administration ne l'a pas suivie ni conseillée sur les problèmes vocaux liés à l'exercice des fonctions d'enseignant ;

- l'immobilisme de la réglementation en la matière atteste la carence de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le décret n° 2000-832 du 29 août 2000 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... correspondant au pourcentage d'invalidité... ; que cet article précise que les conditions d'attribution de cette allocation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine les maladies d'origine professionnelle ; que l'article 1er du décret susvisé du 6 octobre 1960, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que les fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : la réalité des infirmités invoquées par les fonctionnaires, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour solliciter en 1998 le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, Mme X, professeur des écoles, a fait valoir que l'enseignement qu'elle a dispensé depuis une trentaine d'années a entraîné des troubles de la voix et que la commission de réforme a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15% et reconnu le lien avec le service ;

Considérant que, d'une part, il est constant que la laryngite chronique dysfonctionnelle entraînant une dysphonie avec voix aggravée dont souffre Mme X ne peut être regardée comme un accident de service au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, cette affection ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles énumérées aux tableaux visés à l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L. 461-2 et L. 461-3 du nouveau code : que, dès lors, Mme X ne remplit pas les conditions exigées par l'article 1er du décret précité du 6 octobre 1960 dans sa rédaction applicable au litige pour prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, alors même que l'avis de la commission de réforme, qui ne lie pas l'autorité administrative, a reconnu que son affection serait imputable à son activité professionnelle ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas informé ni conseillé l'intéressée sur les problèmes vocaux liés à l'exercice des fonctions d'enseignant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, si la requérante déplore en termes généraux l'immobilisme de la réglementation en la matière, ce moyen tel qu'il est articulé doit également être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Nicole X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Code : C+

Plan de classement : 36-08-03-01

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00814
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00814 ?
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