Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2000 sous le n° 00NC00426 complétée par des mémoires enregistrés les 28 août et 31 octobre 2000,
27 février 2001, 31 mai 2002, 9 et 26 janvier 2004 présentés par M. Jean-Noël X, demeurant ... ;
M. Jean-Noël X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-687/97-688 du 31 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et d'autre part, à la réduction de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er octobre 1993 au 15 novembre 1995 ;
2°/ de lui accorder la décharge demandée ;
M. X soutient que :
- il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il avait le statut de travailleur frontalier, et exerçait ses activités en Allemagne ;
- il a dû cesser ces activités en raison d'un accident du travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 24 octobre 2000 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;
Il soutient que :
- la requête ne comporte aucune motivation adéquate ;
- la demande de première instance est irrecevable pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1995, faute de réclamation préalable ;
- les autres impositions ont été établies d'office, conformément aux articles L. 66-1e et 3e et L. 73 du livre des procédures fiscales, en l'absence des déclarations du contribuable, malgré les mises en demeure du service ; l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des nouvelles bases ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, par le ministre, à la requête :
Considérant qu'il est constant que M. X qui exploitait alors une entreprise d'agencements et finitions de bâtiments, n'a pas déposé, dans les délais légaux, et malgré les mises en demeure du service, ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, pour les exercices clos, au 30 septembre, en 1993, 1994 et 1995 et ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur la période correspondant à ces exercices, ni d'ailleurs les déclarations d'ensemble de ses revenus, au titre des mêmes années ; que pour ce motif, le contribuable a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, et d'une taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, en application respectivement des articles L. 73, L. 66-3e et L. 66-1e du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient au contribuable, conformément à l'article L. 193 du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des nouvelles bases des impositions en litige, fixées par l'administration ;
Considérant, en premier lieu que le requérant établit, par des certificats médicaux joints au dossier, avoir été victime d'un accident du travail, et avoir dû, de ce fait, interrompre ses activités, entre le 10 octobre 1994 et le 28 février 1995 ; qu'il ressort toutefois de la notification de redressement du 3 avril 1996 envoyée à M. X, que le vérificateur a tenu compte de cet événement et minoré en conséquence son estimation du chiffre d'affaires, par rapport à l'exercice précédent ; que le requérant n'apporte pas d'éléments concrets permettant de remettre en cause cette évaluation ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en France au cours des années vérifiées, en produisant une attestation en ce sens de son ancien comptable, portant sur des exercices antérieurs à ceux en litige, et qui se borne à affirmer, sans autres précisions, que l'intéressé n'était pas soumis à cette taxe en Allemagne, ou il aurait exercé la totalité de son activité ; que les correspondances provenant de clients allemands, également produites en appel, ne permettent pas d'établir, faute de données plus précises, l'erreur du service tant en ce qui concerne son estimation à 50 % de la part des activités de l'entreprise soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France, que pour les chiffres d'affaires retenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Noël X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Code : C
Plan de classement : 19-04-01-02-05-02-01
19-06-02-07-04
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