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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00181, complétée par un mémoire enregistré le 5 juin 2000, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1336 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1998 par lequel le maire de Dommartemont l'a promu au 9ème échelon de son grade à l'ancienneté maximale et de la décision du 18 mai 1998 rejetant

son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Dommart...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000 sous le n° 00NC00181, complétée par un mémoire enregistré le 5 juin 2000, présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1336 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1998 par lequel le maire de Dommartemont l'a promu au 9ème échelon de son grade à l'ancienneté maximale et de la décision du 18 mai 1998 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Dommartemont de prononcer son avancement d'échelon à l'ancienneté minimum, enfin, à la condamnation de la commune de Dommartemont à lui verser la somme de 5 000 francs au titre du préjudice subi et la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Dommartemont à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son comportement relationnel justifiait le refus de maire de le promouvoir à l'ancienneté minimale ;

- la notation, qui se situe dans une moyenne honorable, justifie qu'il soit fait droit à sa demande ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le motif retenu par le maire et tiré des restrictions budgétaires ;

- la situation conflictuelle qui l'oppose au maire n'est pas imputable à son comportement relationnel dans le cadre de son travail mais à son refus de conduire un tracteur dans des conditions illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 27 avril et 28 septembre 2000, présentés pour la commune de Dommartemont représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 octobre 1995 ; la commune de Dommartemont conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé, que le refus d'accéder à sa demande est motivé par sa manière de servir qui n'est pas satisfaisante ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 février 2004, fixant au 25 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de la notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. ;

Considérant que par un arrêté en date du 9 février 1998, confirmé par une décision en date du 18 mai 1998, le maire de Dommartemont (Meurthe-et-Moselle) a promu M. Jean-Claude X au 9ème échelon du grade d'agent technique communal à l'ancienneté maximale en refusant de faire droit à la demande de l'intéressé sollicitant le bénéfice de l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ; que le maire de Dommartemont a indiqué à M. X que le refus d'accéder à sa demande était notamment motivé par les griefs relatifs à son comportement relationnel ; que sur ce dernier point, le maire a également précisé que M. X avait à plusieurs reprises depuis quelques années fait l'objet de critiques sur sa manière de servir laquelle s'est d'ailleurs traduite par un abaissement de sa notation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation ainsi portée sur la valeur professionnelle de l'intéressé ; que si le maire a également motivé son refus de faire droit à la demande de M. X par des considérations d'ordre financier, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les seuls éléments relatifs à la valeur professionnelle de cet agent ;

Considérant que la décision attaquée n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Dommartemont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune de Dommartemont.

Code : C

Plan de classement : 36-06-02-02

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00181
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00181 ?
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