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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00101


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 00NC00101, complétée par les mémoires enregistrés les 9 mai et 3 juillet 2000, présentée par M. Michel X, affecté à la direction des services fiscaux du Jura, hôtel des impôts 2, rue Turgot à Lons le Saunier (39033) ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900270 en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1999 par laquelle le directeur général des i

mpôts lui a refusé le bénéfice de la cessation progressive d'activité sur un mode a...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 00NC00101, complétée par les mémoires enregistrés les 9 mai et 3 juillet 2000, présentée par M. Michel X, affecté à la direction des services fiscaux du Jura, hôtel des impôts 2, rue Turgot à Lons le Saunier (39033) ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900270 en date du 12 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1999 par laquelle le directeur général des impôts lui a refusé le bénéfice de la cessation progressive d'activité sur un mode annualisé ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Il soutient que l'administration ne pouvait, en s'abstenant de réunir le comité technique paritaire compétent, limiter à sa convenance, en dehors des règles prévues ou par simple omission, la portée du texte législatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 30 mai 2000, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. X ne fait que reprendre les moyens développés en première instance ;

- l'expérimentation du service à temps partiel suivant un mode annuel implique nécessairement qu'un arrêté interministériel détermine pour chaque département ministériel les services dans lesquels il sera procédé à l'expérimentation ;

- l'arrêté du 27 novembre 1997 ne concerne que les services de l'administration centrale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-133 du 7 février 1995 ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inspecteur des impôts affecté à la direction des services fiscaux du Jura, a sollicité le bénéfice d'une cessation progressive d'activité assortie d'une autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel suivant un mode annualisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions... ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 février 1995 pris pour l'application desdites dispositions :un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, pris après avis du comité technique paritaire compétent, déterminera, pour chaque département ministériel, les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er ; que s'agissant du ministère de l'économie des finances, l'arrêté du 27 novembre 1996 limite le champ d'application de l'expérimentation relative à l'annualisation du temps partiel à certains services de l'administration centrale limitativement énumérés ; qu'il est constant qu'aucune disposition n'a été prise en ce qui concerne les services extérieurs dudit ministère ; que, dans ces conditions, eu égard à l'affectation de l'intéressé, le directeur général des impôts était tenu, ainsi que l'a jugé le tribunal, de rejeter la demande de M. X qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions législatives précitées en limitant l'expérimentation à certains services de l'administration centrale ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Code : C

Plan de classement : 36-10-10

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00101
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00101 ?
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