Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au greffe de la Cour, sous le n° 04NC00355, présentée pour M. Michael X, demeurant ..., par Me Francis Ehrmann, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0104009 du 17 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du rôle émis à la suite du jugement précité du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 février 2004 ;
3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Code : C+
Plan de classement : 19-02-04-01
Il soutient qu'il n'était pas passible à l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 1997 ; que les pénalités de retard auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ne sont pas dues, dès lors qu'il a informé le service de son changement d'adresse ; qu'il a satisfait à ses obligations fiscales dans son pays de résidence ; que le recouvrement des impositions en cause est assuré par les garanties qu'il a constituées auprès du Trésor ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la requête enregistrée le 16 avril 2004, au greffe de la Cour sous le n° 04NC00354 par laquelle M. X demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg et de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R 611-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. LUZI, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17, du code de justice administrative, applicable en l'espèce dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation : le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'une demande tendant au sursis à exécution d'un jugement de rejet, qui n'est, par lui-même, susceptible d'aucune exécution, n'est pas recevable ;
Sur la demande tendant au sursis à exécution du rôle qui aurait été émis à la suite du jugement :
Considérant qu'une demande de sursis à exécution fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne peut être dirigée qu'à l'encontre d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'un appel ; que, par suite, M. X n'est pas, en toute état de cause, recevable à demander à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du rôle qui aurait été émis à la suite du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
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