Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004 au greffe de la Cour, sous le N° 04NC00223, présentée pour la SA DELTASYS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ;
La SA DELTASYS demande à la Cour :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement N° 0101081-021521 du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;
2°) de condamner l'Etat au remboursement des droits de timbre et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Code : C+
Plan de classement : 19-02-04-01
Elle soutient que l'exécution du jugement entraînerait la liquidation de la société ;
Vu la requête enregistrée le 5 mars 2004, sous le n° 04NC00222 au greffe de la Cour par laquelle la SA DELTASYS demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy et de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :
- le rapport de M. LUZI, Président,
- les observations de Me KADRI, avocat de LA SOCIÉTÉ DELTASYS,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative applicable en l'espèce, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation : le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'une demande tendant au sursis à exécution d'un jugement de rejet, qui n'est par lui-même susceptible d'aucune exécution, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ DELTASYS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ DELTASYS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ DELTASYS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ DELTASYS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
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