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01/07/2004 | FRANCE | N°00NC00007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 00NC00007


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2000 sous le n° 00NC00007, complétée par mémoire enregistré le 20 février 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant au ..., par Me Brancaleoni, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-1442 et 98-1443 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 199

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2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-01...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2000 sous le n° 00NC00007, complétée par mémoire enregistré le 20 février 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant au ..., par Me Brancaleoni, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-1442 et 98-1443 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-02-02

Ils soutiennent que :

- l'administration des impôts n'ayant pas apporté la preuve du dépôt réglementaire de l'avis de mise en instance du pli recommandé contenant la notification de redressement des impositions contestées, celles-ci étaient atteintes par la prescription ;

- cette formalité est imposée par l'instruction 13 L-1513 du 1er avril 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 mai 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me BRANCALEONI, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 30 avril 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lorraine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 791,06 euros (5189, 01 F), du complément de contribution sociale généralisée auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'imposition demeurant en litige :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant que si M. et Mme X font valoir que l'administration des impôts n'ayant pas apporté la preuve du dépôt réglementaire de l'avis de mise en instance du pli recommandé contenant la notification de redressement des impositions contestées, celles-ci étaient atteintes par la prescription, il résulte, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de leurs propres écritures présentées en première instance que Mme X a été dûment avisée, le 21 décembre 1994, de la mise en instance au bureau de poste du pli contenant la notification de redressement en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions contestées sont atteintes par la prescription, doit être écarté ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des termes de l'instruction 13 L-1513 du 1er avril 1995, dès lors que celle-ci porte sur la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 791,06 euros (5189, 01 F), qui a fait l'objet des dégrèvements prononcés par la décision susvisée.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00007
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-07-01;00nc00007 ?
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