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24/06/2004 | FRANCE | N°99NC02145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC02145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999 sous le n° 99NC02145, présentée pour la COMMUNE DE CHANTRAINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 4 novembre 1999, par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ;

La COMMUNE DE CHANTRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1458 du 22 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif Nancy a annulé, à la demande de M. Y... B, la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer le permis de station

nement délivré implicitement à M. X... et l'a condamnée à payer à M. B une som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1999 sous le n° 99NC02145, présentée pour la COMMUNE DE CHANTRAINE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 4 novembre 1999, par Me Z..., avocat au barreau de Nancy ;

La COMMUNE DE CHANTRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1458 du 22 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif Nancy a annulé, à la demande de M. Y... B, la décision par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer le permis de stationnement délivré implicitement à M. X... et l'a condamnée à payer à M. B une somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... B devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner M. Y... B à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 24-01-02-01

71-02-04-01

La COMMUNE DE CHANTRAINE soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ;

- les travaux qui ont consisté à autoriser M. X..., par décision en date du 23 septembre 1997, à poser un portail sur sa propriété sont conformes au plan d'occupation des sols de la commune ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorisation d'accès au domaine public consentie à M. X... était incompatible avec la vocation du domaine public et les exigences d'intérêt général, alors que l'autorisation contestée a été accordée pour des raisons de sécurité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistré respectivement les 10 juin et 18 novembre 2003, présentés pour M. Y... B, demeurant ..., représenté par Me Knittel, avocat au barreau d'Epinal ;

M. Y... B demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que la demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision par laquelle le maire de Chantraine a implicitement accordé un permis de stationnement à M. X... n'est pas tardive et que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ;

- de condamner la COMMUNE DE CHANTRAINE à lui verser un montant de 800 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2003, présenté par M. Philippe X..., demeurant ... ;

M. X... demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que l'autorisation de stationnement accordée par la commune est conforme à la sécurité publique ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 5 février 2004, fixant au 5 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de Me LUISIN, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 23 septembre 1997, le maire de Chantraine (Vosges) a autorisé M. X..., propriétaire d'un immeuble sis ..., à installer un portail d'entrée à l'arrière de sa propriété adjacente à un parking municipal ; que cette autorisation a eu pour conséquence de permettre à M. X... d'utiliser pour accéder à sa propriété deux places de stationnement sur un terrain communal aménagé à usage de parking ; que M. Y... B a demandé au Tribunal administratif de Nancy d'annuler le refus du maire de Chantraine d'abroger l'autorisation d'occupation privative du domaine public tacitement consentie à M. X... à l'occasion de l'autorisation de pose de portail ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CHANTRAINE à la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 31 octobre 1997 par laquelle le maire de Chantraine a refusé de faire droit à la demande de M. B tendant à obtenir l'abrogation de l'autorisation de poser un portail accordée à M. X... et d'occuper le domaine public, ne comporte pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, elle n'est pas définitive ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par la COMMUNE DE CHANTRAINE ;

Sur la légalité du refus d'abrogation contesté :

Considérant, en premier lieu, que la demande d'annulation présentée par M. B était dirigée contre le refus du maire de Chantraine d'abroger l'autorisation d'occupation privative du domaine public consentie à M. X... ; que, dès lors, les allégations de la COMMUNE DE CHANTRAINE selon lesquelles l'autorisation accordée à M. X... d'installer sur sa propriété un portail donnant directement accès au parking, serait conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols, sont inopérantes au regard de la décision en litige ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE CHANTRAINE fait valoir que l'autorisation consentie à M. X... de créer une autre sortie empruntant le parking municipal, serait justifiée par des motifs de sécurité liés à la dangerosité de l'actuelle desserte de sa propriété, il est constant que l'autorisation litigieuse a eu pour effet de rendre impossible l'usage de deux places affectées jusqu'alors au stationnement des véhicules et de restreindre ainsi les possibilités de stationnement offertes aux autres utilisateurs du domaine public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation privative du domaine public qui en résulte soit compatible avec la vocation de parking dudit domaine et les exigences de l'intérêt général qui s'y attachent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHANTRAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le refus du maire d'abroger l'autorisation accordée à M. X... ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y... B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CHANTRAINE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE CHANTRAINE à payer à M. Y... B une somme de 800 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : : La requête de la COMMUNE DE CHANTRAINE est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE CHANTRAINE versera à M. Y... B la somme de huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHANTRAINE, à M. Y... et à M. A... .

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02145
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc02145 ?
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