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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000 sous le n° 00NC01587, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2001, présentée pour la COMMUNE de SARRY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 19 décembre 2000, ayant pour avocat Me X..., avocat ;

La COMMUNE de SARRY demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2000 par lequel le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de référé, l'a condamnée à verser à M. A...,

d'une part, une somme de 413 952 francs à titre de provision, et d'autre part une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000 sous le n° 00NC01587, complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2001, présentée pour la COMMUNE de SARRY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 19 décembre 2000, ayant pour avocat Me X..., avocat ;

La COMMUNE de SARRY demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance en date du 8 décembre 2000 par lequel le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de référé, l'a condamnée à verser à M. A..., d'une part, une somme de 413 952 francs à titre de provision, et d'autre part une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en réparation du préjudice subi par celui-ci, suite à la délibération de préemption prise par la COMMUNE DE SARRY le 27 mai 1999 ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. A... devant le président du Tribunal administratif de Chalons en Champagne ;

3°) - d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 8 décembre 2000 ;

Code : C

Plan de classement : 68-02-01-01-01

4°) - d'ordonner une mesure d'expertise financière afin de déterminer la réalité du préjudice ;

5°) - de condamner M. A... à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance a été rendue en méconnaissance des droits de la défense ; M. A... ne justifie pas d'un préjudice ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2001, présenté pour M. A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;

M. A... conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que la COMMUNE De SARRY soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16H00 ;

Vu, enregistrée le 3 juin 2004, la note en délibéré présentée par Me Z..., du cabinet MOLAS et associés, pour M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me HAUMESSER, avocat de la COMMUNE DE SARRY et de Me Y... MOLAS et Associés, avocat de M. A...,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129, alors en vigueur, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives actuellement repris à l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que la COMMUNE DE SARRY demande à la Cour d'annuler, ou à défaut, de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance en date du 8 décembre 2000 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de référé, l'a condamnée à verser à M. A..., d'une part, une somme de 413 952 francs à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par celui-ci, suite à la délibération de préemption prise par la COMMUNE De SARRY le 27 mai 1999 sur huit lots représentant cinq boutiques dans le centre commercial implanté sur le territoire de la commune dont il entendait se porter acquéreur, et d'autre part une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions sus rappelées, il incombe au juge des référés de déterminer, compte-tenu des éléments fournis par les parties tant dans le cadre de l'instruction de la demande dont il est saisi que de celle de l'instance au fond, si l'existence de l'obligation fondant une demande de provision n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 décembre 1999, devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération en date du 27 mai 1999 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SARRY a décidé d'exercer son droit de préemption sur huit lots représentant cinq boutiques dans le centre commercial implanté sur le territoire de la commune ; qu'en vertu d'un acte notarié en date du 30 mars 1999, M. A... bénéficiait sur ces lots d'une promesse de vente ; que, toutefois, si M. A... soutient subir un préjudice résultant de l'impossibilité de donner suite à l'achat projeté, et de la perte de loyers, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a eu à souffrir d'aucune dépense et n'a pas cherché à requérir la vente suite au jugement du 21 décembre 1999 ; que, par suite, le préjudice allégué n'est pas suffisamment établi ; que, dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de payer incombant à la commune ; qu'ainsi, la COMMUNE DE SARRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne statuant en référé, a fait droit à la demande de provision présentée par M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. A... à payer à la COMMUNE de SARRY une somme de 1000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 8 décembre 2000 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A... est condamné à payer à la COMMUNE de SARRY une somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARRY, à M. A... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01587
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc01587 ?
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