La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°00NC01516

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC01516


Vu I/ sous le n° 00NC01516, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 14 décembre 2000, présentés pour Mme Estelle X, demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900687 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Eckbolsheim a accordé un permis de construire à la société

Soft Immo, et l'a condamnée au versement de la somme de 2 500 francs à la société ...

Vu I/ sous le n° 00NC01516, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 14 décembre 2000, présentés pour Mme Estelle X, demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900687 en date du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1998 par lequel le maire de la commune d'Eckbolsheim a accordé un permis de construire à la société Soft Immo, et l'a condamnée au versement de la somme de 2 500 francs à la société Soft Immo au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler l'arrêté du maire d'Eckbolsheim en date du 30 décembre 1998 ;

Code : C

Plan de classement : : 68-03-03-01-05

68-03-03-02-02

3°) - de condamner la commune d'Eckbolsheim à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu à statuer sur le permis de construire en date du 30 décembre 1998, qui a été retiré par le permis délivré le 18 août 2000 ; les articles 10 UB 2.1, 11 UB, 3UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim ont été méconnus ; le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée à la commune d'Eckbolsheim en vertu de l'article R. 612-3 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 février 2004 à 16H00 ;

Vu II/, sous le n° 00NC01517, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 12 décembre et 14 décembre 2000, présentés pour M. Philippe Y, demeurant ..., par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9900766 en date du 3 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 1998, par lequel le maire de la commune d'Eckbolsheim a accordé un permis de construire à la société Soft Immo, et l'a condamné au versement de la somme de 2 500 francs à la société Soft Immo ;

2°) - d'annuler l'arrêté du maire d'Eckbolsheim en date du 30 décembre 1998 ;

3°) - de condamner la commune d'Eckbolsheim à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu à statuer sur le permis de construire en date du 30 décembre 1998, qui a été retiré par le nouveau permis en date du 18 août 2000 ; que les articles 10 UB 2.1, 11 UB, 3 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim ont été méconnus ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-4 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée à la commune d'Eckbolsheim en vertu de l'article R.612-3 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 février 2004 à 16H00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me SONNENMOSER, avocat de Mme X et de M. Y,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC01516 et n° 00NC01517 présentées pour Mme X et M. Y sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 26 février 1999, le maire de la commune d'Eckbolsheim a, le 18 août 2000, accordé à M. Z, architecte de la société SOFT IMMO, un nouveau permis de construire sur le même terrain de trois bâtiments ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement rapporté le permis du 30 décembre 1998 et que ce retrait, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de Mme X et M. Y dirigées contre le permis de construire accordé le 30 décembre 1998 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Eckbolsheim à payer à Mme X et à M. Y une somme de 1000 € chacun au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme X et de M. Y.

Article 2 : La commune d'ECKBOLSHEIM est condamnée à verser à Mme X et à M. Y une somme de 1000 € chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Y, à la commune d'ECKBOLSHEIM et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01516
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc01516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award