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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000 sous le n° 00NC00483, présentée par M. Laurent Y, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2000 et 6 mars 2001 ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99791 du 18 janvier 2000 par lequel, à la demande de MM. Laurent et Patrick X, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Saulxures-sur-Moselotte (Vosges) du 22 avril 1997 lui accordant un permis de construire, afin d'édifier un rucher ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-

03-02-02

2°) de rejeter la demande présentée par MM. Laurent et Patrick X devant le Tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000 sous le n° 00NC00483, présentée par M. Laurent Y, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2000 et 6 mars 2001 ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99791 du 18 janvier 2000 par lequel, à la demande de MM. Laurent et Patrick X, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Saulxures-sur-Moselotte (Vosges) du 22 avril 1997 lui accordant un permis de construire, afin d'édifier un rucher ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-02

2°) de rejeter la demande présentée par MM. Laurent et Patrick X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de condamner MM. Laurent et Patrick X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la preuve de l'affichage du permis de construire sur le terrain étant apportée, la demande au tribunal administratif était tardive ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il n'aurait pas la qualité d'apiculteur ;

- la circonstance qu'il exerce cette activité dans un autre département est indifférente ;

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000 sous le n° 00NC00483, présentée par la COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE (88290), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 juillet 1995, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2001 ;

La COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99791 du 18 janvier 2000 par lequel, à la demande de MM. Laurent et Patrick X, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire du 22 avril 1997 accordant à M. Laurent Y un permis de construire, afin d'édifier un rucher ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. Laurent et Patrick X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient que :

- la demande au tribunal administratif était tardive ;

- la construction d'un rucher est destinée à l'exercice, par M. Y, de son activité agricole d'apiculteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 mai 2000, 7 décembre 2000 et 21 mars 2001, présentés par M. Patrick X, qui conclut au rejet des requêtes et à la condamnation de M. Laurent Y et de la COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la requête de la commune est tardive ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

- l'avis favorable au projet, émis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ne l'a pas été régulièrement ;

- le rucher dont la construction avait été autorisée était susceptible d'être transformé en maison d'habitation ;

- l'accès est insuffisant ;

- la construction projetée est susceptible de porter atteinte au site ;

- l'éloignement prescrit pas arrêté préfectoral du 15 janvier 1979 n'était pas respecté ;

Vu, dans l'instance n° 00NC00483, l'ordonnance du 4 mai 2001, fixant au 31 mai 2001 la date de clôture de l'instruction et, dans l'instance n° 00NC00523, l'ordonnance du 10 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de M. Laurent Y et de M. Patrick ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. Y et la COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE à la demande de première instance, tirée de sa tardiveté :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. - Il en est de même lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge

d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. - En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-11 du code des communes, repris depuis lors à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire apporte normalement la preuve de l'exécution de la formalité de l'affichage en mairie ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le registre, prévu par l'article R. 122-11 du code des communes, était tenu dans la COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE ; qu'en l'absence d'autre élément susceptible d'en apporter la preuve, l'affichage en mairie de l'extrait du permis de construire délivré à M. Y ne peut pas être regardée comme établi ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir, tirée de sa tardiveté, opposée à la demande de première instance ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE : (...) 2- Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage d'habitation et d'activités directement liées et nécessaires aux activités agricoles et forestières (...) ;

Considérant que la construction projetée consistait en l'édification à Saulxures-sur-Moselotte, sur un terrain situé dans la zone NC 1 du plan d'occupation des sols, d'un bâtiment à usage de rucher, d'une surface hors oeuvre nette de 57 m² et d'une hauteur maximum de 4,50 mètres ; que M. Y n'établit ni que cette construction est directement liée à l'activité d'apiculteur qu'il allègue exercer, ni qu'elle est nécessitée par celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X à la requête de la COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE, ni cette collectivité, ni M. Y ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire délivré par le maire le 22 avril 1997 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Laurent Y et de la COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. Patrick X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent Y, à la COMMUNE DE SAULXURES-SUR-MOSELOTTE et à M. Patrick X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00483
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00483 ?
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