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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000 sous le n° 00NC00435, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE (ADCRA), représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., complétée par des mémoires enregistrés les 28 juin 2000, 25 juin, 7 juillet, 22 juillet et 4 novembre 2003 ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701899 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tend

ant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Benfeld du 28 m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000 sous le n° 00NC00435, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE (ADCRA), représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., complétée par des mémoires enregistrés les 28 juin 2000, 25 juin, 7 juillet, 22 juillet et 4 novembre 2003 ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701899 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Benfeld du 28 mai 1997, relative à l'aménagement d'un square, et l'a condamnée à payer à la commune de Benfeld la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci à l'occasion du litige ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-04-01-02

54-06-04-01

Elle soutient que :

- alors qu'aucune ordonnance de clôture de l'instruction n'avait été prise, le tribunal administratif n'a pas tenu compte de son mémoire du 29 décembre 1999 ;

- la commune n'était pas régulièrement représentée devant le tribunal administratif ;

- il n'a pas été tenu compte des observations formulées sur la délibération en litige par le sous-préfet de Sélestat-Erstein ;

- le tribunal administratif n'a pas précisé en quoi les moyens qu'elle invoquait n'étaient pas fondés ;

- la délibération contestée est illégale, le maire, qui avait un intérêt personnel à l'affaire, y ayant pris part, les travaux décidés n'étant pas nécessaires et ayant été effectués en méconnaissance du code des marchés publics ;

- la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 mai et 1er septembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE BENFELD, représentée par son maire en exercice, par Mes Jung et Lambert, avocats ;

Elle conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et, subsidiairement, au rejet de celle-ci, aucun des moyens invoqués n'étant fondé, ainsi qu'à la condamnation de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003, fixant au 7 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2003, rouvrant l'instruction jusqu'au 31 décembre 2003 ;

Vu les lettres en date du 25 novembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que l'objet social de l'association requérante ne lui donne pas qualité pour contester la délibération en litige, du conseil municipal de Benfeld et qu'ainsi, sa demande d'annulation de cette délibération, présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, n'était pas recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me X..., du cabinet d'avocat JUNG, avocat de la commune de BENFELD,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE BENFELD tendant à ce qu'il soit donné acte à l'association requérante de son désistement :

Considérant que si, par un mémoire enregistré le 25 juin 2003, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE a demandé que sa requête soit radiée des rôles, il ressort de ses productions ultérieures devant la Cour qu'elle n'a pas entendu se désister ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des mémoires produits après la clôture de l'instruction avant de rendre sa décision, ainsi que de les viser sans les analyser ;

Considérant que le jugement attaqué ne comporte pas le visa du mémoire présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE, daté du 29 décembre 1999 et enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2000, soit après la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, le tribunal ne peut être regardé comme ayant pris connaissance de ce mémoire, comme l'impose le principe ci-dessus rappelé ; que, dès lors, ledit jugement ayant été rendu selon une procédure irrégulière, l'association requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que selon l'article 1er de ses statuts, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE a pour objet, notamment, de mettre en oeuvre les articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défendre les intérêts des consommateurs et des contribuables, surveiller les publications qui leur sont destinées, combattre et lutter contre les discriminations, favoriser une gestion conforme à l'intérêt général du domaine des collectivités, représenter les contribuables auprès de celles-ci, lutter contre le gaspillage de l'argent public ; qu'eu égard à sa généralité, cet objet social ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 28 mai 1997 par laquelle le conseil municipal de Benfeld a décidé de réaliser des travaux d'aménagement d'un square ; que sa demande dirigée contre cette délibération doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE BENFELD et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE à payer à la COMMUNE DE BENFELD une somme de 750 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE versera à la COMMUNE DE BENFELD la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES DE LA REGION ALSACE et à la COMMUNE DE BENFELD.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00435
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : THIEL JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00435 ?
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