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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00148


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous le n° 00NC00148, présentée pour M. Jean-François Y, M. Olivier Y et Mme Rolande Y, demeurant ..., par Me Laffon, avocat au barreau de Nancy, complétée par des mémoires enregistrés les 1er septembre 2000 et 18 juillet 2002 ;

Les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99411-99524 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à M. François par le maire d'EPINAL, le 4 décembre 1998, en

vue d'édifier un ensemble immobilier impasse de la Louvière ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000 sous le n° 00NC00148, présentée pour M. Jean-François Y, M. Olivier Y et Mme Rolande Y, demeurant ..., par Me Laffon, avocat au barreau de Nancy, complétée par des mémoires enregistrés les 1er septembre 2000 et 18 juillet 2002 ;

Les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99411-99524 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à M. François par le maire d'EPINAL, le 4 décembre 1998, en vue d'édifier un ensemble immobilier impasse de la Louvière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, après avoir, au besoin, ordonné une expertise portant sur les conditions d'accès, à partir de la voie publique, à l'impasse de la Louvière ;

3°) de condamner la ville d'EPINAL et M. à leur verser 6 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que :

- la largeur de l'impasse de la Louvière n'est pas suffisante pour permettre l'accès aux constructions envisagées,

- par le permis de construire contesté, le maire a entendu réglementer le stationnement sur cette voie et a ainsi entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2000, présenté par la VILLE D'EPINAL, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête susvisée, en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2001, présenté pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Viry, avocat au barreau d'Epinal ;

M. et Mme concluent :

- au rejet de la requête susvisée,

- à la condamnation de M. Jean-François Y, M. Olivier Y, Mme Rolande Y et Mme Z à leur verser 6 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant le tribunal administratif, les consorts Y faisaient valoir qu'un permis de construire accordé, le 22 février 1990 à la société RIL, en vue d'édifier un immeuble collectif d'habitation sur le même terrain que celui sur lequel porte le permis de construire en litige, avait été retiré le 28 septembre 1990, au motif que l'accès n'était pas possible par les véhicules des services d'incendie et de secours ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à cet argument, invoqué au soutien du moyen tiré du caractère insuffisant de l'accès dont dispose ce terrain ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la VILLE D'EPINAL : (...) Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ; que cette disposition ne mentionne pas expressément qu'elle s'applique aux voies privées ; qu'il est constant que l'impasse de la Louvière, dite aussi impasse Saint-Maurice, qui dessert le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis en construire en litige, a le caractère d'une voie privée ; que, dès lors, la disposition susmentionnée de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols n'était pas applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée, consistant en la réhabilitation et l'aménagement de seize logements, est desservi par une voie privée d'une largeur comprise entre 4,41 mètres et 6,39 mètres ; que lors de l'instruction de la demande de M. , le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Vosges s'est borné à rappeler que la voie engin doit avoir un largeur de 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues ; qu'en reprenant cet avis sous la forme d'une prescription imposée au bénéficiaire du permis de construire, le maire n'a pas réglementé le stationnement sur cette voie privée ; qu'eu égard aux caractéristiques de la voie dont s'agit et à l'importance du trafic qu'elle supporte, le maire n'a pas, en autorisant la construction projetée, entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré, ni n'a commis de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la VILLE D'EPINAL et M. , qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer aux consorts Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que ni Mme , ni Mme Z, n'ont la qualité de partie dans la présente instance ; que, dès lors, d'une part, Mme ne saurait bénéficier de quelque somme que ce soit au titre des dispositions susmentionnées et, d'autre part, les conclusions de M. tendant à la condamnation de Mme Z sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner de M. Jean-François Y, M. Olivier Y et Mme Rolande Y à payer à M. une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-François Y, M. Olivier Y et Mme Rolande Y est rejetée.

Article 2 : M. Jean-François Y, M. Olivier Y et Mme Rolande Y verseront à M. François la somme globale de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François Y, M. Olivier Y, Mme Rolande Y, à la VILLE D'EPINAL, à M. et Mme et à Mme Z.

2

Code : C

Plan de classement : 54-07-01-07

68-03-025-02-02-01-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00148
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GOTTLICH LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00148 ?
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