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24/06/2004 | FRANCE | N°00NC00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 00NC00096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000 sous le n° 00NC00096, présentée pour M. Grégoire X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1886 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement annulé la décision en date du 1er août 1998 du maire d'Epinal le licenciant pour insuffisance professionnelle de ses fonctions de conseiller technique en tant que cette décision fixe son entrée en vigueur avant la date de sa réception par le préfet des Vosges ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir l'arrêté du maire d'Epinal du 1er août 1998 ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000 sous le n° 00NC00096, présentée pour M. Grégoire X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1886 du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement annulé la décision en date du 1er août 1998 du maire d'Epinal le licenciant pour insuffisance professionnelle de ses fonctions de conseiller technique en tant que cette décision fixe son entrée en vigueur avant la date de sa réception par le préfet des Vosges ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire d'Epinal du 1er août 1998 ;

3°) de condamner la commune d'Epinal à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-06

36-10-06-03

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'inexactitude des faits servant à motiver son licenciement ;

- les griefs qui lui sont reprochés et qui ont servi de fondement à la mesure de licenciement concernent des domaines qui sont étrangers aux missions contractuelles pour lesquelles il avait été recruté ;

- les faits servant de fondement à son licenciement ne sont pas constitutifs d'une insuffisance professionnelle ;

- la décision de le licencier est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2000, présenté par la commune d'Epinal, représentée par son maire en exercice ;

La commune d'Epinal conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 20 février 2004, fixant au 25 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 ;

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

Considérant que par lettre du 1er août 1998, le maire d'Epinal a mis fin aux fonctions de M. X, conseiller technique, recruté pour une période de trois années par contrat avec effet au 1er avril 1998 ; que la décision litigieuse, prise sur le fondement de l'insuffisance professionnelle du requérant, était motivée par la manière de servir de M. X ;

Considérant qu'il ressort d'un rapport circonstancié rédigé le 17 juillet 1998 par le secrétaire général de la commune d'Epinal que M. X avait manifesté des difficultés certaines à s'adapter aux fonctions qui lui avaient été confiées, ne parvenant pas à faire preuve de la capacité suffisante pour traiter de manière efficace les dossiers dont il avait la charge ; que les relations qu'il entretenait avec sa hiérarchie et notamment avec le directeur du cabinet de maire n'étaient pas satisfaisantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, et au vu des éléments du dossier dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, le maire d'EPINAL a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation des aptitudes professionnelles de M. X, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle se prononce sur le bien-fondé de la mesure de licenciement prise à son encontre ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Epinal qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Grégoire X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégoire X et à la commune d'Epinal.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00096
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;00nc00096 ?
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