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21/06/2004 | FRANCE | N°00NC00807

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 00NC00807


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, complétée par mémoires enregistrés les 13 juillet 2000 et 13 février 2004, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour de compléter les motifs du jugement du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à leur demande la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 4 avril 1996 statuant sur le remembrement de leurs biens sis à Jettingen ;

Ils soutiennent qu'il y a lieu de préciser que les lieux-dit

s Kirchrain et Gwidum doivent être inclus dans le périmètre de remembrement ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, complétée par mémoires enregistrés les 13 juillet 2000 et 13 février 2004, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour de compléter les motifs du jugement du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à leur demande la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 4 avril 1996 statuant sur le remembrement de leurs biens sis à Jettingen ;

Ils soutiennent qu'il y a lieu de préciser que les lieux-dits Kirchrain et Gwidum doivent être inclus dans le périmètre de remembrement ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 mars 2004 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. et Mme X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin statuant sur le remembrement de leurs biens sis à Jettingen ; que la requête de M. et Mme X qui se bornent à critiquer les motifs du jugement qui leur a donné satisfaction est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer une amende de mille euros ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de mille euros.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00807
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;00nc00807 ?
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