Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, complétée par mémoires enregistrés les 13 juillet 2000 et 13 février 2004, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour de compléter les motifs du jugement du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à leur demande la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 4 avril 1996 statuant sur le remembrement de leurs biens sis à Jettingen ;
Ils soutiennent qu'il y a lieu de préciser que les lieux-dits Kirchrain et Gwidum doivent être inclus dans le périmètre de remembrement ;
Code : C
Plan de classement : 54-08-01-01
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 mars 2004 à 16 heures ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. et Mme X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin statuant sur le remembrement de leurs biens sis à Jettingen ; que la requête de M. et Mme X qui se bornent à critiquer les motifs du jugement qui leur a donné satisfaction est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer une amende de mille euros ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de mille euros.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle.
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