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21/06/2004 | FRANCE | N°00NC00771

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 00NC00771


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, complétée par mémoires enregistrés les 14 février, 7 septembre et 21 novembre 2001, présentée par M. Alexandre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle en date du 28 mai 1999 rejetant sa réclamation relative au montant de l'aide personnalisée au logement qu'il percevait à compter du 1er

décembre 1998 ;

2° - d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de M...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, complétée par mémoires enregistrés les 14 février, 7 septembre et 21 novembre 2001, présentée par M. Alexandre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle en date du 28 mai 1999 rejetant sa réclamation relative au montant de l'aide personnalisée au logement qu'il percevait à compter du 1er décembre 1998 ;

2° - d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de faire droit à sa réclamation, avec intérêts à compter du 18 janvier 1999 ;

3° - de condamner la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à lui verser 500 F de dommages-intérêts ;

4° - de condamner la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 38-03-04

Il soutient que le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article R.351-II du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 29 mai et 5 novembre 2001 présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable, faute du ministère d'avocat ; que le moyen n'est pas fondé ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 2001, relatif à l'obligation d'avocat en appel : ... Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat : /... 5° Les litiges en matière... d'aide personnalisée au logement ; que ces dispositions étaient d'application immédiate ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à opposer le défaut de ministère d'avocat à la requête de M. X, présentée en matière d'aide personnalisée au logement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, concernant l'aide personnalisée au logement : I - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire... dès lors qu'il perçoit une rémunération mensuelle... :... a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire..., perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R.351-5 sont au plus égale à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année... ; II - L'évaluation forfaitaire correspond... à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit... / Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R.351-5 ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : II - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, s'entendent, quel que soit le mode d'appréciation ou l'évaluation, des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était, en 1997 et en 1998, apprenti serveur en restaurant ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er décembre 1998, après avoir d'ailleurs bénéficié de l'allocation logement ; qu'il n'est pas contesté que, pour le calcul de ses droits, il devait être procédé à l'évaluation forfaitaire de ses ressources en application des dispositions précitées ; qu'en incluant dans ces ressources la part du salaire d'apprenti de l'intéressé exonérée d'impôt sur le revenu, la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle :

Considérant que la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle n'est pas partie à la présente instance, où seul l'Etat est en cause ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de dommages-intérêts, d'injonctions et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont mal dirigées contre la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 mars 2000 et la décision de la section des aides publiques au logement de Meurthe-et-Moselle en date du 28 mai 1999 sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la Caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00771
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;00nc00771 ?
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