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17/06/2004 | FRANCE | N°99NC02423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 99NC02423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1999 sous le n° 99NC02423, complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2003, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Burle, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 5 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser, en réparation des conséquences dommageables subies lors de son hospitalisation à compter du 29

avril 1992, une somme de 600 000 francs au titre du préjudice corporel, une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1999 sous le n° 99NC02423, complétée par mémoire enregistré le 17 mars 2003, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Burle, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 5 octobre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser, en réparation des conséquences dommageables subies lors de son hospitalisation à compter du 29 avril 1992, une somme de 600 000 francs au titre du préjudice corporel, une somme de 70 000 francs au titre du préjudice esthétique, une somme de 50 000 francs au titre du pretium doloris et une somme de 50 000 francs au titre du préjudice d'agrément , et, à titre subsidiaire, à ordonner un complément d'expertise ;

2°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser les sommes susvisées, avec les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ;

Code : C

Plan de classement : 61-06-025

3°) - subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise en vue de vérifier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la surveillance post-opératoire ;

4°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le débat ne porte pas sur la prise en charge chirurgicale de la fracture du coude mais sur le défaut de surveillance médicale post-opératoire ;

- le rapport d'expertise du Dr Y est entaché d'imprécision et comporte des omissions et des contradictions, notamment en ce qu'il ne donne pas un avis motivé sur la pertinence du diagnostic des médecins ;

- les faits indiquent que l'équipe médicale a commis à deux reprises une erreur de diagnostic grave en décidant de ne pas réaliser le 6 mai 1992 une aponévrotomie en dépit de signes cliniques inquiétants faisant suspecter un syndrome de Volkmann en cours de constitution et que le suivi post-opératoire était insuffisant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par son directeur général, par la SCP Vilmin Gunderman, avocats ;

Le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut, d'une part, au rejet de la requête de M. X et, d'autre part, au rejet des conclusions en remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ; l'absence d'indication d'une aponévrotomie n'était pas fautive, compte tenu de certains signes cliniques tels que la mobilisation persistante des doigts durant les journées des 6 et 7 mai 1992 ;

- les frais invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie sont liés à l'intervention pratiquée et ne sont pas consécutifs à la faute médicale alléguée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats, qui conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à lui rembourser les frais médicaux qu'elle a exposés pour un montant de 209 231,36 francs et à lui payer une somme de 6 030 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- les observations de Me BURLE, avocat de M. X et de Me CANONICA de la SCP VILMIN-GUNDERMANN, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 29 avril 1992, M. X, alors âgé de 19 ans, a été admis en urgence au centre hospitalier universitaire de Nancy après avoir été victime d'une chute d'une hauteur de 15 mètres environ ; que lors de son arrivée, il présentait un grave polytraumatisme, une hémiction du lobe hépatique gauche et une fracture ouverte sus et inter-condylienne de l'extrémité inférieure de l'humérus droit ; que compte tenu de l'urgence et du pronostic vital engagé par la gravité de la lésion hépatique, la fracture n'a pu bénéficier que d'une immobilisation très relative, l'ostéosynthèse étant reportée à une date ultérieure ;

Considérant que l'absence d'un bilan pré-opératoire, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas par elle-même constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public alors que, par ailleurs, il n'est allégué aucune faute s'agissant de la prise en charge médicale de la fracture du coude ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'équipe médicale et para-médicale a procédé de façon effective et régulière à la surveillance post-opératoire ; que d'ailleurs, à l'occasion du suivi post-opératoire, les médecins avaient pris en compte l'évolution de l'état de santé du requérant et avaient posé l'indication d'une aponévrotomie ;

Considérant il est vrai que le requérant fait valoir que l'équipe médicale a commis une erreur de diagnostic en décidant de ne pas pratiquer le 6 mai vers 21 heures une aponévrotomie alors qu'étaient apparus, dans les suites immédiates de l'intervention au niveau du coude droit sur le coude, les symptômes d'un syndrome de Volkmann ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport du Dr Y, qui n'est pas sur ce point entaché d'omission ni d'imprécision, que les lésions neurologiques n'étaient pas nécessairement et directement liées à l'intervention du 6 mai 1992 mais étaient vraisemblablement en rapport avec la gravité de la fracture du coude et de l'importance du déplacement de cette fracture ; qu'il est constant que si la réduction de la fracture en urgence aurait pu, le cas échéant, éviter la survenance d'un syndrome ischémique, la nécessité de parer au risque vital que présentait la lésion grave du foie obligeait, ainsi qu'il a été dit plus haut, de différer l'intervention au niveau du coude jusqu'au 6 mai suivant compte tenu de la récupération de la première intervention pratiquée le 29 avril 1992 ; que, d'autre part, durant les journées des 6 et 7 mai, si le personnel médical et para-médical avait bien relevé une sensibilité quasi-inexistante sur le dos des doigts, il était également noté une régression nette de l'oedème affectant la périphérie du membre supérieur, une mobilité retrouvée des doigts, dont la vascularisation était par ailleurs conservée, ainsi qu'un retour d'une sensibilité partielle de l'intérieur des doigts ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ambiguïté des symptômes et en l'absence de signes ischémiques manifestes et de troubles sensitifs significatifs, la décision prise sans examen complémentaire de ne pas réaliser une aponévrotomie durant la journée du 6 mai 1992 n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute médicale de nature à entraîner la responsabilité du service public hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy ; que, par suite, sa requête ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Olivier X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02423
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BURLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;99nc02423 ?
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