Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1998 sous le n° 98NC02235, complétée par un mémoire enregistré le 5 mai 1999, présentée pour M. Michel X et Mme Patricia Y, demeurant ..., par Me Marie Desmet, avocate au barreau de Nancy ;
Ils demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 25 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables subies par leur fille Laurane lors d'une chute dans les locaux de la crèche collective municipale ;
2°) - à titre principal, d'ordonner une expertise médicale complémentaire ;
3°) - à titre subsidiaire, de condamner la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy à leur verser les indemnités sollicitées ;
4°) - de condamner la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy à leur verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Code : C +
Plan de classement : 60-02-012
Ils soutiennent que :
- la chute de la jeune Laurane est nécessairement une chute violente issue d'une bousculade qui n'a pu survenir qu'en raison d'un défaut de surveillance ;
- le rapport d'expertise du Dr Z comporte des imprécisions et ne permet pas d'établir que la fracture soit compatible avec une simple chute de la hauteur de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 16 décembre 1998 et 18 mai 2004, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, qui conclut à ce que la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy soit condamnée à lui rembourser la somme de 2 297,77 euros au titre de ses débours ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 1999, présenté pour la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy, représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ;
La commune de Vandoeuvre-lès-Nancy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; les requérants n'établissent nullement que l'enfant aurait subi un traumatisme violent qui expliquerait la fracture ; la matérialité des faits telle qu'elle résulte des déclarations concordantes du personnel de la crèche et des conclusions de l'expert, n'est pas sérieusement contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :
- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,
- les observations de Me BENHARKAT, présente pour Me DESMET, avocat de M. X et de Mme Y, et de Me DIEUDONNE, présente pour Me GAUCHER, avocat de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Michel X et Mme Patricia Y se bornent à réitérer, sans d'ailleurs les assortir d'arguments nouveaux, les moyens tirés, d'une part, de ce que la chute de leur fille Laurane dans les locaux de la crèche collective municipale de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy serait nécessairement liée à une bousculade favorisée par un défaut de surveillance et, d'autre part, de ce que le personnel de la crèche, par manque de vigilance ou incompétence, aurait tardé à alerter les parents et à faire appel aux services médicaux ; que les requérants n'articulent ainsi devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, l'ensemble de ces moyens doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X et Mme Patricia Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy ; qu'il suit de là que la requête de M. X et de Mme Y et, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et Mme Y doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy tendant à condamner M. X et Mme Y à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X et de Mme Y et les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Nancy sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy tendant à la condamnation de M. X et de Mme Y au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à Mme Patricia Y, à la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.
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