La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2004 | FRANCE | N°98NC02093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 98NC02093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1998 sous le n° 98NC02093, présentée par Mme Colette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 29 octobre 1997, déclarant imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 1992 et fixant à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur le

taux de son incapacité permanente partielle ;

2°) - d'annuler la décision susv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1998 sous le n° 98NC02093, présentée par Mme Colette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 29 octobre 1997, déclarant imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 1992 et fixant à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur le taux de son incapacité permanente partielle ;

2°) - d'annuler la décision susvisée ;

Code : C+

Plan de classement : 48-01-03-01

36-05-04-01-03

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le taux d'incapacité résultant de l'accident de service devait être réduit en déduisant le taux prétendument lié à un état pathologique antérieur, alors que la requérante ne présentait pas d'antécédents particuliers respiratoires ;

- il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement sur la validité de l'agent avant l'accident de travail dès lors que l'état pathologique antérieur n'a entraîné aucune réduction de sa capacité de travail ni aucune invalidité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 1998, présenté par le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par son directeur général , qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la requérante n'apporte aucun élément nouveau d'ordre médical de nature à remettre en cause les appréciations portées par le Dr Y et la commission de réforme sur le taux d'incapacité permanente partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 novembre 1963 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 29 octobre 1997 déclarant imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 1992 et fixant à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur le taux de son incapacité permanente partielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les établissements mentionnés à l'article 2 sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat . Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes : Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème prévu à l'article L 28 du code des pensions civiles et militaires dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article R. 417-11 du même code : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité sont appréciés par le commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ;

Considérant que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Besançon, qui a été victime le 4 septembre 1992 d'une exposition à des produits désinfectants ayant entraîné une irritation des muqueuses nasales, conjonctivales et bronchiques, a présenté une demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que cette demande a été rejetée par plusieurs décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon en date du 27 juillet 1993, des 7 et 14 avril 1995 et du 4 octobre 1996 ; que, par un jugement du 17 juillet 1997, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions de refus et a enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur cette demande après avis de la commission de réforme ; que par une décision en date du 29 octobre 1997, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Besançon a admis l'imputabilité au service de cet accident mais a fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cet accident à 10 % dont 5 % imputable à l'état antérieur ; qu'en retenant ainsi un taux d'invalidité imputable au seul accident de service inférieur au taux de 10 % prévu à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de Mme X tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X souffrait, antérieurement à l'accident de service du 4 septembre 1992, d'une fragilité des muqueuses respiratoires à l'origine de fréquentes poussées infectieuses notamment bronchiques et ayant d'ailleurs donné lieu dans le passé à une surveillance pneumologique particulière ; que même s'il n'entraînait pas une réduction de la capacité de travail de l'intéressée, cet état pathologique préexistant et sans lien avec le service a déterminé une invalidité dont le taux devait être déduit du taux global d'incapacité constaté après l'accident ; que, dès lors, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant, conformément à l'avis de la commission de réforme départementale en date du 11 septembre 1997, à 10 % le taux d'invalidité lié au syndrome obstructif modéré avec hyperréactivité bronchique et en distinguant, au sein de ce taux global, un taux d'invalidité de 5 % imputable au seul état pathologique préexistant, alors même que cette affection latente n'a été révélée qu'à l'occasion de l'accident dont s'agit ; que si la requérante produit en appel un document d'un médecin généraliste daté du 17 septembre 1998 indiquant l'absence d'antécédents pulmonaires antérieurs, cette pièce, peu circonstanciée et rédigée en termes généraux, n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par l'administration et par la commission de réforme sur le taux d'invalidité ni non plus les énonciations, non entachées de contradiction, du rapport d'expertise établi le 30 mars 1993 par le Dr Y, pneumologue ; que le document produit par la requérante n'établit pas davantage que le taux d'incapacité permanente partielle résultant du seul accident de service serait au moins égal à 10 % ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il est constant que l'administration n'a pas pris en compte ledit taux de 5 % pour procéder à un abattement sur la validité restante de l'agent avant l'accident mais s'est bornée à neutraliser le taux de 5 % imputable à l'état pathologique préexistant et à calculer le taux des infirmités séquellaires sur une base de 100 % conformément aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le taux d'invalidité résultant de l'accident de service n'atteignant pas le seuil de 10 % auquel l'article 80 de la loi susvisée du 26 janvier 1986 subordonne l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Colette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au centre hospitalier universitaire Besançon.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02093
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;98nc02093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award