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17/06/2004 | FRANCE | N°98NC01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 98NC01341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998 sous le n° 98NC01341, présentée pour la COMMUNE DE VOUTHON BAS par la SCP Denis Evrard-Jean Bernard Dumont, avocat ;

La COMMUNE DE VOUTHON BAS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement no 96243 du 21 avril 1998 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Patrick YX en sa qualité de maître d'oeuvre, de M. Jean-Luc Z, de l'EURL Pierre et de la SARL Albrand à mettre en conformité les travaux d'extension de la mairie dans un délai d'un mois à com

pter du prononcé du jugement, sous peine d'astreinte de 5 000 Frs par jour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998 sous le n° 98NC01341, présentée pour la COMMUNE DE VOUTHON BAS par la SCP Denis Evrard-Jean Bernard Dumont, avocat ;

La COMMUNE DE VOUTHON BAS demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement no 96243 du 21 avril 1998 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Patrick YX en sa qualité de maître d'oeuvre, de M. Jean-Luc Z, de l'EURL Pierre et de la SARL Albrand à mettre en conformité les travaux d'extension de la mairie dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous peine d'astreinte de 5 000 Frs par jour de retard et à lui verser solidairement la somme de 50 000 Frs en réparation du préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence ;

2°) - de déclarer M. YX, M. Z, l'EURL Pierre et la SARL Albrand entièrement responsables de la non-conformité de l'ouvrage avec le cahier des clauses techniques particulières, le descriptif, les plans et les règles de l'art ;

3°) - de les condamner à mettre ledit ouvrage en conformité et à exécuter les travaux nécessaires dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5 000 Frs par jour de retard ;

Code : C

Plan de classement : 39-06-01

4°) - de les condamner in solidum à lui verser la somme de 50 000 Frs en réparation du préjudice lié au trouble dans les conditions d'existence ;

5°) - de les condamner in solidum à lui verser la somme de 25 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La COMMUNE DE VOUTHON BAS soutient que :

- la décision du tribunal procède d'une analyse erronée des éléments de la cause et conduit à ne pas sanctionner le maître d'oeuvre et les entreprises pour la violation de leurs engagements contractuels ;

- les intimés ne peuvent se défausser de leur responsabilité en soutenant contre toute évidence qu'ils ignoraient que la salle des fêtes était susceptible d'accueillir plus de 50 personnes ;

- le maître d'oeuvre a commis une erreur de conception en ne prévoyant pas un plafond ayant une résistance au feu d'une durée de deux heures et l'entreprise EURL Pierre ne s'est pas, sur ce point, conformé au cahier des clauses techniques particulières ;

- la SARL Albrand n'a pas posé la porte d'entrée conformément au descriptif et au plan, ce qui engage également la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de surveillance ;

- la commune subit des dommages à raison du non-respect des normes de sécurité qui entrent dans le cadre de la responsabilité décennale en rendant l'immeuble impropre à sa destination ;

- il n'a jamais été prétendu que la commission de sécurité avait émis des réserves sur les travaux réalisés par l'entreprise Z, mais il est constant que celle-ci n'a pas exécuté ses travaux conformément au descriptif et aux règles de l'art ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 1998, présenté pour l'entreprise Z par la SCP Bouvier Jacquet Royer, avocat ; l'entreprise Z conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE VOUTHON BAS et à sa condamnation à lui verser une somme de 6 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'entreprise Z soutient que :

- ni les mémoires de première instance ni la requête d'appel ne démontrent l'existence de désordres relevant de sa responsabilité ;

- le décompte final de l'entreprise a été accepté par le maître d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 1999, présenté pour la COMMUNE DE VOUTHON BAS, tendant aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2000, présenté pour M. Patrick YX par Maître Benoît, avocat ; M. Patrick YX conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE VOUTHON BAS à lui verser une somme de 30 000 Frs en réparation du préjudice résultant pour lui de l'atteinte portée par la présente procédure à sa réputation professionnelle ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE VOUTHON BAS à lui verser une somme de 15 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. YX soutient que :

- le projet qui lui a été confié ne concernait pas l'aménagement d'une salle polyvalente mais simplement l'extension de la mairie consistant en l'aménagement d'une ancienne salle d'école communale ;

- le grief allégué sur la ventilation ne démontre aucune erreur de conception ;

- l'ouverture de la porte d'entrée a été mentionnée sur les plans du permis de construire ;

- le degré coupe-feu du plafond a nécessairement été validé par le maître d'ouvrage ;

- les diligences du maître d'oeuvre vis-à-vis de l'entreprise Z se sont heurtées à son inertie ;

- la présente procédure apparaît abusive et met gratuitement à mal son image professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2000, présenté pour la COMMUNE DE VOUTHON BAS, tendant aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2000 et 20 février 2001, présentés par la SARL Albrand, concluant au statu quo ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2000, présenté pour l'entreprise Z, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens et, au surplus, que la commune ayant pris possession des lieux depuis plus de cinq ans, il y a réception tacite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2000, présenté pour M. Patrick YX, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens et, au surplus, que la commune ne saurait se prévaloir d'une expertise non-contradictoire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 janvier et 14 août 2001, 12 février et 3 mai 2002, présentés pour la COMMUNE DE VOUTHON BAS, tendant aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et, au surplus, à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel à l'encontre de l'EURL Pierre et, subsidiairement, ordonner une expertise pour examiner les travaux effectués par les intimés sous la maîtrise d'oeuvre de M. YX et vérifier leur conformité au cahier des clauses techniques particulières, au descriptif, aux plans et aux règles de l'art ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2001 et 18 janvier 2002, présentés pour la SARL Albrand, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VOUTHON BAS à lui verser la somme de 10 000 Frs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Albrand soutient que :

- il est acquis que la réception est intervenue le 28 mars 1995 et qu'elle met fin aux rapports contractuels ;

- le sens de la porte, qui était d'ailleurs celui prévu au plan, ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination ;

Vu les mémoires de production, enregistrés les 18 avril 2002 et 1er septembre 2003, présentés pour l'entreprise Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- les observations de Me GOTTLICH, avocat de la Société ALBRAND, et de Me JAQUET, avocat de l'entreprise ,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que si dans sa requête, la COMMUNE DE VOUTHON BAS a sollicité la condamnation de l'EURL Pierre, elle a, dans son mémoire enregistré le 11 janvier 2001, expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il n'y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions dirigées contre M. YX, M. Z et la SARL Albrand ;

Sur les conclusions dirigées contre M YX et la SARL Albrand :

Considérant que la COMMUNE DE VOUTHON BAS a confié l'extension de la mairie à M. YX, maître d'oeuvre, et a attribué le lot de menuiserie à l'entreprise Albrand ; que l'ouvrage a été réceptionné le 28 mars 1995 sans réserves, à l'exception de celles portant sur le lot n° 9 attribué à l'entreprise Z ; qu'à la suite de l'avis émis le 6 juillet 1995 par la commission de sécurité de l'arrondissement de Commercy, la commune a, par une demande enregistrée le 13 mars 1996, sollicité la condamnation des intéressés à la mise en conformité des travaux permettant le classement de l'équipement en 4ème catégorie ainsi qu'à la réparation du préjudice subi par suite du trouble de jouissance ; que, par la requête susvisée, ladite commune fait appel du jugement du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions ;

Considérant que les conclusions de la demande introductive d'instance déposée devant le tribunal administratif et dirigées par la COMMUNE DE VOUTHON BAS contre M. YX et la SARL Albrand tendaient à mettre en cause la responsabilité que pouvaient encourir envers elle les constructeurs en raison de la mauvaise exécution des marchés passés pour l'extension de la mairie ; qu'ainsi, ces conclusions ne pouvaient avoir d'autre fondement juridique que la faute qu'aurait commise les intéressés dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que les travaux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserves le 28 mars 1995 ; que se fondant sur ce point, le vice-président du tribunal a, par un courrier en date du 18 mars 1998, informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de ce que la garantie contractuelle ne peut plus être invoquée à l'égard de M. YX, de l'EURL Pierre Gérard et de la SARL Albrand ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VOUTHON BAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas sanctionné les entreprises pour la violation de leurs engagements contractuels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maître d'oeuvre ait méconnu son obligation de conseil lors de la réception des travaux ;

Considérant que dans son dernier mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 30 mars 1998, la COMMUNE DE VOUTHON BAS a également recherché la condamnation de M. YX et de la SARL Albrand au titre de la garantie décennale ; qu'au soutien de sa critique du jugement, la COMMUNE DE VOUTHON BAS reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens développés sur ce fondement ;

Sur les conclusions dirigées contre M. Z :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suite aux réserves émises, l'entreprise Z a procédé à des travaux complémentaires sur des joints en 1995 ; que la commune, qui a alors pris possession des locaux, les utilise régulièrement depuis lors ; que si la COMMUNE DE VOUTHON BAS maintient que l'entreprise n'a pas exécuté les travaux suivant le descriptif et les règles de l'art, il ressort du rapport établi par M. A, architecte, à la demande de la COMMUNE DE VOUTHON BAS elle-même, et que la cour peut utiliser comme élément d'information, qu'aucun défaut n'apparaît lors d'une visite banale ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions dirigées contre l'entreprise Z ;

Sur les conclusions de M. YX :

Considérant que M. YX n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VOUTHON BAS à raison du préjudice qu'il aurait subi par suite de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la COMMUNE DE VOUTHON BAS, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VOUTHON BAS à payer, d'une part, à M. YX et à la SARL Albrand une somme de 1 000 € et, d'autre part, à M. Z une somme de 914,69 € à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE VOUTHON BAS de ses conclusions dirigées contre l'EURL Pierre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de COMMUNE DE VOUTHON BAS et l'appel incident de M. YX sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE VOUTHON BAS versera respectivement à M. YX et à la SARL Albrand une somme de 1 000 € et à M. Z une somme de 914,69 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VOUTHON BAS, à l'EURL Pierre, à M. YX, à la SARL Albrand et à M. Z.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01341
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : EVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;98nc01341 ?
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