Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004 sous le n° 04NC00202, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Metz ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'Académie de Reims rejetant sa requête demandant l'abaissement de ses obligations hebdomadaires de service de 23 heures à 18 heures, ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période des années scolaires 1992/1993 à 1999/2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 19 594 euros augmentée des intérêts à compter de chaque échéance annuelle des salaires ;
2°) - d'annuler la décision implicite du recteur de l'Académie de Reims ;
3°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 19 594 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance annuelle des salaires, correspondant aux salaires dus sur les années 1992/1993 à 1999/2000 ;
4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 30-02-03-02
Il soutient que :
- la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ;
- le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ;
- le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 a fixé à 18 heures le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs de lycée professionnel dans leurs disciplines ;
Vu le jugement attaqué ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R.611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement dispensé au cours des années scolaires 1992/1993 à 1999/2000 par M. X, professeur de lycée professionnel, dans des classes préparant au brevet d'études professionnelles d'électronique est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, cet enseignement présente le caractère d'un enseignement professionnel pratique ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la définition du service des professeurs de lycée professionnel aurait été postérieurement modifiée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date de son édiction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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