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17/06/2004 | FRANCE | N°04NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 04NC00154


Vu les lettres enregistrées au greffe de la Cour les 6 novembre 2002 et 20 octobre 2003 par lesquelles M. Michel X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97745 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1998 ;

Vu le jugement n° 97745 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de la défense en date du 30 janvier 1997 refusant à M. X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2004 d

u Président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridic...

Vu les lettres enregistrées au greffe de la Cour les 6 novembre 2002 et 20 octobre 2003 par lesquelles M. Michel X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 97745 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1998 ;

Vu le jugement n° 97745 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de la défense en date du 30 janvier 1997 refusant à M. X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2004 du Président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'entière exécution du jugement en date du 22 décembre 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 54-06-07

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 9 mars 2004, présenté par M. X ;

M X demande à la Cour d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser l'allocation correspondant à la période du 1er janvier 1996 au 8 février 1996 et de lui verser des indemnités compensatrices par suite du retard à exécuter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ;

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 22 décembre 1998 confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de la défense en date du 30 janvier 1997 refusant à M. X le bénéfice d'une allocation pour perte involontaire d'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a, par un premier versement en date du 18 juin 2003, attribué à M. X une somme de 540,54 € correspondant à l'allocation due pour la période du 9 février 1996 au 5 mars 1996 et, par un second versement en date du 15 octobre 2003, une somme de 1 580,04 € correspondant à l'allocation due pour la période du 5 novembre 1996 au 6 janvier 1997 ; que si M. X soutient que l'allocation correspondant à la période du 1er janvier 1996 au 8 février 1996 ne lui a pas été versée, il résulte de l'énoncé même du jugement qu'il a été rayé des contrôles le 18 janvier 1996 avant d'être embauché le 6 mars 1996 par une entreprise privée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'exécution du jugement précité comportait nécessairement pour le ministre de la défense l'obligation de lui servir une allocation pour perte involontaire d'emploi pour la période comprise entre le 1er janvier et le 18 janvier 1996 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer l'exécution dudit jugement n'a été prise pour la période comprise entre le 19 janvier et le 8 février 1996 ; qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de la défense, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 € par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu complète exécution ;

Considérant que si M. X demande des indemnités compensatrices par suite du retard de l'Etat à exécuter le jugement, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de la défense) s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 € par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le ministre de la défense communiquera à la Cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00154
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;04nc00154 ?
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