La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2004 | FRANCE | N°04NC00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 04NC00130


Vu les lettres, enregistrées au greffe de la Cour les 28 mai et 20 octobre 2003, et les 16 janvier et 4 février 2004, par lesquelles M. Didier X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 98-01704 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 février 2003 ;

Vu le jugement n° 98-01704 du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1997 et enjoint au ministre de verser dans le mois suivant la notification du jugement la prime infor

matique qui lui est due à compter du 5 juillet 1996 ;

Vu l'ordon...

Vu les lettres, enregistrées au greffe de la Cour les 28 mai et 20 octobre 2003, et les 16 janvier et 4 février 2004, par lesquelles M. Didier X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 98-01704 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 février 2003 ;

Vu le jugement n° 98-01704 du 7 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1997 et enjoint au ministre de verser dans le mois suivant la notification du jugement la prime informatique qui lui est due à compter du 5 juillet 1996 ;

Vu l'ordonnance en date du 6 février 2004 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'entière exécution du jugement en date du 7 février 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C+

Plan de classement : 54-06-07-005

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 2004, présenté par M. X ;

M. X demande à la Cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui verser les intérêts légaux, les intérêts légaux majorés et les intérêts sur les intérêts légaux en fixant un délai sous astreinte de 460 € par mois de retard et de lui verser une somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- toute condamnation emportant intérêts au taux légal, le jugement n'a pas été entièrement exécuté sur ce point ;

- les intérêts doivent être majorés en l'absence d'exécution sur la période allant du 15 mai 2003 au 27 novembre 2003 ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 avril 2004 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 7 février 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1997 refusant à M. X le bénéfice de la prime informatique prévue à l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1996 et enjoint au ministre de verser, dans le mois suivant la notification du jugement, la prime informatique qui lui est due à compter du 5 juillet 1996 ; que le jugement ne se prononçait pas sur l'octroi d'éventuels intérêts de retard ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par des décisions en date du 18 août 2003, décidé de procéder au versement d'une somme de 21 181,29 € correspondant au rappel de la prime due pour la période du 5 juillet 1996 au 31 décembre 2002 ainsi que d'une somme de 637,89 € correspondant au rappel de la prime due pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2003 ; que lesdites sommes ont été versées à M. X le 26 novembre 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte-tenu tant des conclusions de la demande soumise au Tribunal administratif de Strasbourg que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, la demande de M. X constitue un recours pour excès de pouvoir ; que la nature de ce recours ne peut plus être modifiée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, si M. X soutient que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui ne lui a pas versé les intérêts légaux, les intérêts légaux majorés ainsi que les intérêts sur les intérêts légaux, n'a pas assuré une complète exécution du jugement, sa demande soulève un litige distinct qui ne résulte pas directement du jugement dont l'exécution est recherchée ; que ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00130
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;04nc00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award