La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2004 | FRANCE | N°03NC01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 03NC01086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2003 sous le n° 03NC01086, complétée par mémoire enregistré le 28 avril 2004, présentée par Mme Marie-Françoise X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) - de prendre en considération et de confirmer le mémoire du 20 mars 2003 qu'elle avait déposé au gref

fe du tribunal administratif ;

Code : C+

Plan de classement : 36-10-06-03

36-10-09-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2003 sous le n° 03NC01086, complétée par mémoire enregistré le 28 avril 2004, présentée par Mme Marie-Françoise X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) - de prendre en considération et de confirmer le mémoire du 20 mars 2003 qu'elle avait déposé au greffe du tribunal administratif ;

Code : C+

Plan de classement : 36-10-06-03

36-10-09-01

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'examiner son mémoire du 20 mars 2003 au motif qu'il avait été déposé après la date de clôture de l'instruction, soit le 14 février 2003, alors que le mémoire en défense ne lui a été communiqué que le 13 février 2003 ;

- il y a lieu, sur le fond, de se référer aux termes de son mémoire déposé le 20 mars devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, introduite le 20 septembre 2002, tendant à l'annulation de la décision du directeur général des impôts en date du 12 juillet 2002 prononçant le licenciement de l'intéressée pour inaptitude professionnelle , le Tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé au vu du seul moyen soulevé dans la requête initiale sans examiner les mémoires datés des 13 et 18 mars 2003 et produits le 20 mars par la requérante, soit après la date de clôture d'instruction fixée au 14 février 2003 ; que, toutefois, le ministre a déposé le 10 février 2003 un mémoire en défense daté du 5 février ; que la communication de ce mémoire à la requérante a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2003 reçue le 15 février ; que compte tenu de la date de clôture d'instruction susmentionnée, le délai dont a disposé Mme X pour prendre connaissance du mémoire en défense, au demeurant très circonstancié, et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard de la requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.323-108 du code du travail : Tout handicapé nommé en application du présent paragraphe à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu'ils soient peut, dans le cas d'une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l'expiration de celui-ci, demander un autre emploi. Cette demande doit, à peine de forclusion, être produite dans le délai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnelle. Elle est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 323-101. Le stagiaire reconnu professionnellement inapte et qui n'a pas formulé de demande de nouvel emploi dans le délai susmentionné est licencié. Il en est de même du stagiaire qui, ayant formulé une demande n'a pas subi avec succès, à la première session à laquelle il a été convoqué, l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé ou ne s'est pas présenté audit examen. Le stagiaire qui a subi avec succès l'examen professionnel est maintenu en fonction jusqu'à son reclassement. Toutefois, si celui-ci n'a pas lieu dans les deux ans suivant la constatation de l'inaptitude professionnelle, le stagiaire est licencié. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X née Y a été employée au titre de la législation relative aux emplois réservés aux personnes handicapés en qualité d'agent stagiaire par la direction des services fiscaux de l'Ariège à compter du 1er octobre 1999 ; que par une décision en date du 24 octobre 2000, l'administration a prononcé le renouvellement de son stage pour une durée de 10 mois qu'elle a effectué en partie et, en dernier lieu, à Mulhouse, consécutivement à une mutation pour convenances personnelles ; que, par une décision en date du 19 novembre 2001, l'administration a déclaré l'intéressée inapte professionnellement à l'emploi d'agent de constatation ou d'assiette des impôts, l'a invitée à présenter le cas échéant une demande de nouvel emploi dans un délai de deux mois et lui a indiqué qu'elle était maintenue en fonctions conformément à l'article R. 323-108 précité ; que postérieurement à son échec le 15 mai 2002 à l'examen commun de deuxième catégorie exigée pour l'emploi d'agent du recouvrement du Trésor public qu'elle avait sollicité au titre de la demande de reclassement, Mme X a été informée le 17 juin 2002 par le ministre de la défense et des anciens combattants de ce qu'elle avait épuisé ses droits au regard de la législation sur les emplois réservés et qu'elle était susceptible de faire l'objet en conséquence d'une mesure de licenciement ; que l'intéressée a été licenciée pour inaptitude professionnelle par une décision en date du 12 juillet 2002 ;

Considérant que Mme X fait valoir que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de son aptitude professionnelle, notamment au regard des spécificités liées à son statut de travailleur handicapé ; que, cependant, d'une part, ce moyen était seulement invocable à l'appui d'un recours dirigé contre la décision de l'administration en date du 19 novembre 2001 ayant déclaré son inaptitude professionnelle à l'emploi considéré ; qu'il est constant que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours et dont Mme X a accusé réception le 18 décembre 2001, est devenue définitive ; que, d'autre part, faute pour l'intéressée d'avoir subi avec succès l'examen professionnel exigé pour le nouvel emploi sollicité au titre du reclassement et d'avoir obtenu un reclassement dans le délai de deux ans susvisé, Mme X devait être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, épuisé ses droits en matière de reclassement au titre de la législation sur les emplois réservés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite décision de licenciement, que l'administration était tenue de prendre, était entachée d'illégalité ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01086
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;03nc01086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award