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17/06/2004 | FRANCE | N°03NC00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 03NC00816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003 sous le n° 03NC00816, complétée par le mémoire enregistré le 30 octobre 2003, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03502 en date du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 26 février et 6 mars 2001 par lesquels le ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office de la région Franche-Comté vers la région Alsace et l'a exclu temporaireme

nt du service pendant une durée de quinze jours ;

2°) d'y substituer une mutation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003 sous le n° 03NC00816, complétée par le mémoire enregistré le 30 octobre 2003, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03502 en date du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 26 février et 6 mars 2001 par lesquels le ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office de la région Franche-Comté vers la région Alsace et l'a exclu temporairement du service pendant une durée de quinze jours ;

2°) d'y substituer une mutation négociée ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-04

3°) de lui accorder un dédommagement par rapport à la charge financière que cette mutation implique ;

4°)-de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'administration n'a pas pris en compte, s'agissant du grief relatif à la récupération de matériaux, que l'entreprise ayant la propriété du lot de démolition, il n'était pas tenu de solliciter une autorisation de son administration pour en récupérer une partie qui était d'ailleurs sans valeur ;

- il avait conclu un accord à cet effet avec l'entreprise ;

- l'administration affirme, au vu des seuls dires du directeur régional, que le requérant s'est installé dans une attitude constante de désinvolture et de provocation ;

- il a justifié l'utilisation des véhicules administratifs qui lui est reprochée ;

- le précédent directeur avait été informé de son inscription au tableau des experts près la cour d'appel ;

- ce cumul d'activités est autorisé par le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

- il a été l'objet de la haine et de l'acharnement du directeur régional à son encontre, comportements prohibés par la loi du 17 janvier 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2003, présenté par le ministre de la justice ;

Le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun arrangement n'est intervenu entre l'entreprise et le requérant en ce qui concerne la récupération de matériaux ;

- un fonctionnaire, qui plus est représentant du maître de l'ouvrage, ne saurait s'exonérer d'une autorisation de son supérieur hiérarchique pour récupérer des matériaux ;

- un agent public ne saurait exercer une activité d'expertise de manière professionnelle sans y avoir été autorisé par la hiérarchie ;

- l'emprunt répété de véhicules administratifs sans y être autorisé était incompatible avec la bonne marche du service et témoigne de l'attitude du requérant vis-à-vis de sa hiérarchie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de Mme. MONCHAMBERT, président,

- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur technique, affecté à la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Bourgogne-Franche-Comté, a fait l'objet, le 26 février 2001, d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office qui a entraîné la révocation du sursis dont était assortie une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ; que, par arrêté du 6 mars 2001, il a été affecté à la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de la région Alsace ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens soulevés par M. X, qui se borne, en ce qui concerne le bien fondé de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, à reprendre son argumentation de première instance, ne saurait être accueilli ; que si M. X se prévaut, en outre, des dispositions de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002, ses conclusions sont dépourvues des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 26 février et 6 mars 2001 ;

Sur les conclusions relatives à la mutation négociée :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées de M. X n'entrent pas dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation :

Considérant que les conclusions susvisées qui, au demeurant, ne sont pas chiffrées et n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M X et au ministre de la justice.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00816
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-17;03nc00816 ?
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