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10/06/2004 | FRANCE | N°02NC00206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 02NC00206


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2002 sous le n° 02NC00206, la requête présentée pour Mme Danielle X demeurant à ..., par Me Pautot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°97-796 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la

somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2002 sous le n° 02NC00206, la requête présentée pour Mme Danielle X demeurant à ..., par Me Pautot, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n°97-796 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-05-02-02

Elle soutient :

- que le délai de réponse qui lui a été imparti par l'administration était trop bref ;

- que les bases d'imposition retenues sont excessives, des revenus de l'activité professionnelle de M. Y, sur lesquels elle n'a pu obtenir d'éléments en raison de l'instance pénale en cours, ayant été pris, à tort, en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 juin 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justification ou d'éclaircissement et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont faisait l'objet Mme X, l'administration lui a adressé le 13 février 1995 une demande de renseignements d'ordre général sur ses revenus et son patrimoine et l'a invitée à répondre dans le délai de trente jours ; qu'ainsi Mme X qui a bénéficié d'un délai conforme aux dispositions de l'article L 11 précité pour répondre aux demandes de renseignements de l'administration ne saurait soutenir que ce délai était insuffisant et de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige, Mme X reprend en appel son moyen de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00206
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PAUTOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;02nc00206 ?
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