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10/06/2004 | FRANCE | N°00NC00839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00NC00839


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00NC00839, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 26 juillet 2000, 8 août 2000 et 27 novembre 2001, présentée pour M. Francis X demeurant à ... par Me Eme, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981925 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) - de pron

oncer la décharge ou subsidiairement la réduction des impositions en litige ;

3°) - de c...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00NC00839, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 26 juillet 2000, 8 août 2000 et 27 novembre 2001, présentée pour M. Francis X demeurant à ... par Me Eme, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 981925 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction des impositions en litige ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 481,69 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03

Il soutient :

- qu'il ne détenait aucune créance exigible sur la société Industrie Viandes, susceptible de produire des intérêts ;

- qu'il n'a non plus consenti aucune avance à la société Hop Service, susceptible de produire des intérêts ;

- que l'administration n'était pas en droit de l'imposer, dans la catégorie des revenus distribués, à raison des intérêts calculés sur le solde débiteur du compte client SCI X Metz Sud ouvert dans les écritures de la société Industrie Viandes, dès lors que le montant total de ses comptes créditeurs ouverts dans les écritures de cette dernière société était supérieur au solde débiteur de la société civile immobilière X Metz Sud ;

- que l'administration n'était pas non plus en droit de l'imposer, dans la catégorie des revenus distribués, à raison du transfert sur son compte courant dans les écritures de la société anonyme Robert X, d'une somme de 283 015 F, par le débit du compte courant de M. Daniel X, cette somme étant présumée être une avance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 août 2001 et 29 juillet 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président,

- les observations de Me EME, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la réintégration de sommes correspondant à des intérêts non réclamés :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Francis X, qui exerçait, à titre individuel, au cours des années en litige, une activité de marchand de biens, a vendu, par acte du 5 mars 1990, à la société à responsabilité limitée Industrie Viandes, dont il était le principal associé, des appartements sis à Cannes, pour un montant de 2 400 000 F ; que, toutefois, à la clôture de la période vérifiée, ladite société restait redevable d'une somme de 2 330 091 F envers M. Francis X, sans que ce dernier ne lui ait réclamé les intérêts prévus par le contrat de vente sur les sommes qui lui restaient dues ; que M. Francis X, qui ne justifie pas de l'intérêt qu'il aurait eu à renoncer à la perception d'intérêts sur les sommes dues ne peut utilement invoquer, pour justifier l'absence de perception d'intérêts, un litige entre le promoteur de l'opération et la société à responsabilité limitée Industries Viandes à propos de l'achèvement des travaux, dès lors que les appartements en cause avaient fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a établi que cette situation était constitutive d'un acte anormal de gestion et a réintégré, dans les résultats de l'activité de marchand de biens de M. Francis X, le montant des intérêts non réclamés ;

Considérant, en second lieu, que M. Francis X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que, n'ayant consenti aucune avance susceptible de produire des intérêts à la société Hop service, l'administration n'était pas en droit de réintégrer, dans les résultats de son activité de marchand de biens, la somme correspondant aux intérêts non réclamés à ladite société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ;

Sur l'imposition de revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes aux valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires, porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré, aux résultats de la société à responsabilité limitée Industrie Viandes, des intérêts, calculés sur le solde débiteur du compte client SCI X Metz Sud , que ladite société s'était abstenue de réclamer à la société civile immobilière X Metz Sud et qui étaient dus à raison de loyers que cette dernière société avait encaissés pour son compte et ne lui avait pas reversés ; que les montants ainsi réintégrés ont été à bon droit, en application des dispositions susrappelés du code général des impôts, considérés comme des revenus distribués entre les mains de M. Francis X, à proportion de sa participation dans ladite société civile immobilière, et imposés en tant que tels, sans que ce dernier soit fondé à soutenir que l'administration aurait dû opérer une compensation entre les différents comptes ouverts à son nom dans les écritures de la société à responsabilité limitée Industrie Viandes ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a constaté, à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Robert X, alors dénommée société anonyme SEAI Robert X , que le compte courant ouvert dans les écritures de ladite société au nom de M. Francis X, principal associé, avait été crédité, au 31 janvier 1991, d'une somme de 283 015 F, provenant du solde créditeur du compte courant de M. Daniel X ; qu'elle a estimé que ces écritures correspondaient, d'une part, à l'abandon, par M. Daniel X de la créance qu'il détenait sur la société anonyme SEAI Robert X , ce qui entraînait pour cette dernière un profit imposable à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, à la mise à la disposition de M. Francis X dudit profit ; que si M. Francis X soutient que la somme dont son compte courant qui a été créditée dans les conditions susindiquées aurait la nature non d'un revenu imposable, mais correspondrait au remboursement partiel d'un prêt consenti le 4 juin 1990 à M. Daniel X, il n'établit ni la réalité de ce prêt, ni, à défaut du respect des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil, la réalité d'une substitution d'un créancier de la société anonyme SEAI Robert X à un autre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Francis X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Francis X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00839
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : EME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;00nc00839 ?
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