La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | FRANCE | N°00NC00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00NC00838


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00NC00838, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 25 août 2000 et 26 novembre 2001, présentée pour M. X... X demeurant à ..., par Me Eme, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97178 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandé

e ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 080 F au titre des frais exposés e...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00NC00838, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 25 août 2000 et 26 novembre 2001, présentée pour M. X... X demeurant à ..., par Me Eme, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97178 du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 080 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-02-03

Il soutient :

- que la notification de redressement est insuffisamment motivée ;

- que l'administration n'était pas en droit de l'imposer, dans la catégorie des revenus distribués, à raison du transfert sur son compte courant dans les écritures de la société anonyme Robert X, d'une somme de 93 560 F, par le débit du compte courant de M. Y... X, cette somme étant présumée être une avance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 août 2001 et 29 juillet 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président ;

- les observations de Me EME, avocat de M. X... X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressements, en date du 20 mars 1995, adressée à M. X... X, qui indiquait la nature du redressement envisagé au titre de l'année 1992, ainsi que leur montant, et comportait des indications relatives aux motifs de ce redressement, suffisante pour permettre à l'intéressé d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, était suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes aux valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires, porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant que l'administration a constaté, à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Robert X, alors dénommée société anonyme SEAI Robert X , que le compte courant ouvert dans les écritures de cette société au nom de M.
X...
X, associé et directeur technique de ladite société, avait été crédité, au 31 mars 1992, d'une somme de 93 560 F, provenant du solde créditeur du compte courant de M. Y... X, principal associé de la société anonyme SEAI Robert X ; qu'elle a estimé que ces écritures correspondaient, d'une part, à l'abandon, par M. Y... X de la créance qu'il détenait sur la société anonyme SEAI Robert X , ce qui entraînait pour cette dernière un profit imposable à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, la mise à la disposition de M. X... X dudit profit ; que si M. X... X soutient que la somme dont son compte courant qui a été créditée dans les conditions sus indiquées aurait la nature non d'un revenu imposable, mais correspondrait au remboursement partiel d'un prêt consenti le 20 juin 1990 à M. Y... X, il n'établit ni la réalité de ce prêt, ni, à défaut du respect des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil, la réalité d'une substitution d'un créancier de la société anonyme SEAI Robert X à un autre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00838
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : EME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;00nc00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award