La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2004 | FRANCE | N°00NC00800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00NC00800


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2000 sous le n° 00NC00800, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 31 août 2000 et 27 novembre 2001, présentée pour la SOCIETE ANONYME ROBERT X dont le siège social est ..., par Me Eme, avocat ;

La SOCIETE ANONYME ROBERT X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 962812 du 11 avril 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle

a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) - de pr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2000 sous le n° 00NC00800, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 31 août 2000 et 27 novembre 2001, présentée pour la SOCIETE ANONYME ROBERT X dont le siège social est ..., par Me Eme, avocat ;

La SOCIETE ANONYME ROBERT X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 962812 du 11 avril 2000 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 916,89 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-04-03

Elle soutient :

- que l'administration fiscale n'était pas en droit de remettre en cause l'annulation de la facture émise pour la mise à disposition de locaux de la société Allione ;

- que son résultat net n'a pas été affecté par les virements opérés entre les comptes courants de ses différents associés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 14 août 2001 et 29 juillet 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président ;

- les observations de Me EME, avocat de la SOCIETE ANONYME ROBERT X,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs de l'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et provisions justifiés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 31 mars 1991, la SOCIETE ANONYME ROBERT X, alors dénommée Société Anonyme SEAI Robert X , a annulé dans ses écritures comptables, la créance qu'elle détenait sur la société Allione et qui correspondait à la facturation, pour un montant de 135 000 F hors taxes, de la mise à disposition de locaux dans le bâtiment hébergeant son siège social ; que si la SOCIETE ROBERT X soutient avoir annulé cette créance en raison du caractère excessif de son montant au regard du service rendu à la société Allione, elle ne justifie ni avoir établi une facture d'un montant inférieur, ni avoir porté la créance correspondant au montant minoré dans ses écritures comptables, ni, enfin, avoir agi dans son propre intérêt en hébergeant gracieusement ladite société dans ses locaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré, aux résultats de la SOCIETE ROBERT X, le montant correspondant à l'abandon de créance ainsi consenti au profit de la société Allione ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a également constaté, à l'occasion de la vérification de comptabilité SOCIETE ANONYME SEAI Robert X , que le compte courant ouvert dans les écritures de ladite société au nom de M.
Y...
X, principal associé, avait été crédité, au 31 janvier 1991, d'une somme de 283 015 F, provenant du solde créditeur du compte courant de M. X... X ; que le compte courant ouvert dans les écritures de cette société au nom de M.
X...
X, associé et directeur technique de ladite société, avait été crédité, au 31 mars 1992, d'une somme de 93 560 F, provenant du solde créditeur du compte courant de M. Y... X et, enfin, que le compte courant ouvert dans les écritures de la Société Anonyme SEAI Robert X au nom de M. Z... X, associé et président-directeur général de ladite société, avait été crédité, au 31 décembre 1993, d'une somme de 214 588 F, provenant du solde créditeur du compte courant de M. Y... X ; que l'administration a estimé que ces écritures correspondaient, à l'abandon, par M. X... X, en 1991, d'une créance de 283 015 francs, par M. Y... X, en 1992, d'une créance de 93 560 francs et en 1993 d'une créance de 214 588 francs qu'ils détenaient sur la Société Anonyme SEAI Robert X , ce qui entraînait pour cette dernière un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; que si la société requérante soutient que les transferts opérés entre les comptes courants dans les conditions susindiquées correspondraient à des remboursements de prêts conclus entre ses associés n'affectant pas ses résultats, elle n'établit ni la réalité de ces prêts, ni, à défaut du respect des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil, la réalité des substitutions de créanciers alléguées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROBERT X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ROBERT X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ROBERT X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME ROBERT X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00800
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : EME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;00nc00800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award