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03/06/2004 | FRANCE | N°99NC02087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 99NC02087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 sous le n° 99NC02087 présentée par Mme Geneviève Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 985390 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 mai 1998 par laquelle le conseil municipal de Rodern l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) - d'annuler la délibération du 6 mai 1998 ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-06-03
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Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 sous le n° 99NC02087 présentée par Mme Geneviève Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 985390 en date du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 mai 1998 par laquelle le conseil municipal de Rodern l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;

2°) - d'annuler la délibération du 6 mai 1998 ;

Code : C

Plan de classement : 36-10-06-03

01-01-06-02-02

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération du 6 mai 1998 n'était qu'un simple avis ; la délibération est irrégulière ; les droits de la défense n'ont pas été respectés ; l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ; il y a atteinte à sa réputation et à sa vie privée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 1999, présenté pour la commune de Rodern (Haut-Rhin), par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Vassal, avocat au barreau de Strasbourg ;

La commune de Rodern conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16 h 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que la délibération en date du 7 mai 1998 par laquelle le conseil municipal de Rodern s'est prononcé sur l'intention du maire d'engager une procédure de licenciement à son encontre, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que la délibération en litige n'est pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune de Rodern une somme de 400 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Rodern une somme de 400 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la Commune de Rodern.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02087
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : VASSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;99nc02087 ?
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