La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2004 | FRANCE | N°99NC02085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 juin 2004, 99NC02085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 sous le n° 99NC02085, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2000, présentée pour M. Gabriel B, demeurant La Haie du Moulin..., par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats au barreau de Nancy ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700483 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois délibérations en date du 20 décembre 1996 par lesquelles le conseil municipal de Pontoy a décidé de louer

des terrains communaux à M. Bernard X, M. Daniel Y, M. Jean-Marie C et M. Fran...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 sous le n° 99NC02085, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2000, présentée pour M. Gabriel B, demeurant La Haie du Moulin..., par la SCP Michel-Frey-Gossin-Horber, avocats au barreau de Nancy ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700483 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois délibérations en date du 20 décembre 1996 par lesquelles le conseil municipal de Pontoy a décidé de louer des terrains communaux à M. Bernard X, M. Daniel Y, M. Jean-Marie C et M. François C et l'a condamné à payer à la commune de Pontoy la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;

3°) de condamner la commune de Pontoy à lui verser 12 060 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Plan de classement : 135-02-01-02-01-03

Il soutient que :

- les locations litigieuses ont été consenties sans indication de leur durée et du régime juridique applicable ;

- le droit de priorité dont bénéficient les jeunes agriculteurs en application des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural a été méconnu ;

- M. Y ne remplit pas les conditions l'autorisant à conclure un bail amiable avec la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour la commune de Pontoy, représentée par son maire en exercice, par Me Seyve, avocat au barreau de Nancy ; la commune de Pontoy conclut :

- au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

- à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 9 janvier 2004, fixant au 6 février 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations du 20 décembre 1996 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...)» ;

Considérant que par trois délibérations en date du 20 décembre 1996, le conseil municipal de Pontoy a décidé de louer à M. Daniel Y, M. Bernard X et M. Jean-Marie C, des terrains appartenant à la commune et a autorisé le transfert, au profit de M. François C, de parcelles communales données à bail à M. Gérard C ; que ces délibérations se bornent à prévoir que les parcelles dont s'agit seront louées moyennant le prix de 605,61 francs l'hectare, sans préciser ni la durée de location, ni le régime juridique de celle-ci, qui constituent des éléments substantiels d'un tel contrat ; qu'ainsi, le conseil municipal s'étant abstenu d'exercer toute l'étendue de ses pouvoirs, les délibérations en litige sont entachées d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Pontoy à payer à M. B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par ce dernier à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Pontoy quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 9700483 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 juillet 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : Les délibérations du conseil municipal de Pontoy du 20 décembre 1996 sont annulées.

ARTICLE 3 : La commune de Pontoy versera à M. Gabriel B la somme de sept cent cinquante euros (750 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune de Pontoy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel B, à la commune de Pontoy et à MM. Bernard , Daniel , Jean-Marie C et Francis C.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99NC02085
Date de la décision : 03/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP MICHEL-FREY-GOSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;99nc02085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award