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03/06/2004 | FRANCE | N°99NC01758

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 99NC01758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01758, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2004, présentée pour la SARL HK Architecture dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal et pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Aubin Lebon, avocat au barreau de Nancy ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-532 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Kingersheim (Haut-Rhi

n) à leur verser la somme de 298 750 francs en réparation des préjudices qu'el...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01758, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2004, présentée pour la SARL HK Architecture dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal et pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Aubin Lebon, avocat au barreau de Nancy ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-532 du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Kingersheim (Haut-Rhin) à leur verser la somme de 298 750 francs en réparation des préjudices qu'elles ont subis à la suite du jugement du 27 novembre 1995 par lequel cette juridiction a annulé le permis de construire accordé le 19 août 1991 à la SCI Le Clos d'Orfeuille, les privant d'une mission d'architecture qui leur avait été confiée et les a condamnées à verser à la commune de Kingersheim une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à payer une amende de 10 000 francs pour requête jugée abusive ;

Code : C

Plan de classement : 60-01-04

68-03-04-06

2°) de condamner la commune de Kingersheim à leur payer la somme de 298 750 francs (45 544,14 €) en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999 et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner la commune de Kingersheim à leur verser 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les requérantes soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que leurs préjudices étaient dépourvus de tout lien de causalité direct avec le retrait par la commune du permis de construire accordé par le maire à la SCI Le Clos d'Orfeuille, alors que Mme X a été chargée de la conception du projet de construction avant de céder l'intégralité de ses droits à la SARL HK Architecture ;

- la condamnation au paiement d'une amende pour procédure abusive n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 février 2002 et 29 mars 2002, présentés pour la commune de Kingersheim, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 7 mars 2002, par Me Meyer, avocat associé de la SCP Wachsmann, Hecker, Barreaux, Meyer, Hoonakker, Atzenhoffer, Strohl, Lang, Fady, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg ;

La commune de Kingersheim demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que la SARL HK Architecture est dépourvue de qualité pour agir à son encontre ; que Mme X ne peut directement lui réclamer la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'échec de l'opération d'urbanisme et du non paiement d'une partie de ses honoraires par la SCI Le Clos d'Orfeuille ;

- de condamner les requérantes à lui verser une somme de 1 219, 59 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 décembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me NUNGE, de la SCP LEBON-MENNEGAND-BERNEZ, avocat de la SARL HK Architecture et de Mme X et de Me MEYER, de la SCP WACHSMANN, avocat de la commune de Kingersheim,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que Mme X et la SARL HK Architecture demandent la condamnation de la commune de Kingersheim (Haut-Rhin) à leur verser la somme de 298 750 francs en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis à la suite du retrait du permis de construire accordé le 19 août 1991 à la SCI Le Clos d'Orfeuille qui leur avait confié la réalisation du programme immobilier en vue de la construction d'un ensemble résidentiel de 77 logements ; que, toutefois, ni Mme X, ni la SARL HK Architecture ne peuvent se prévaloir de l'octroi illégal d'un permis de construire à la SCI Le Clos d'Orfeuille ou de son retrait, lequel n'est d'ailleurs entaché d'aucune illégalité, pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'indemnité ;

Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X et la SARL HK Architecture ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que leur demande présentait un caractère abusif ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Kingersheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et de la SARL HK Architecture quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X et la SARL HK Architecture à payer à la commune de Kingersheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et de la SARL HK Architecture est rejetée.

Article 2 : Mme X et la SARL HK Architecture sont condamnées à verser à la commune de Kingersheim la somme de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative francs.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la SARL HK Architecture et à la commune de Kingersheim.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01758
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;99nc01758 ?
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