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03/06/2004 | FRANCE | N°99NC01757

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 99NC01757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01757, complétée par des mémoires enregistrés les 14, 15 et 16 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ...), par Me Aubin Lebon, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/531 du 7 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Kingersheim (Haut-Rhin) à lui verser la somme de 755 513 francs en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite du re

trait du permis de construire accordé le 19 août 1991 à la SCI Le Clos d'Orfeu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 99NC01757, complétée par des mémoires enregistrés les 14, 15 et 16 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ...), par Me Aubin Lebon, avocat au barreau de Nancy ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/531 du 7 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Kingersheim (Haut-Rhin) à lui verser la somme de 755 513 francs en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite du retrait du permis de construire accordé le 19 août 1991 à la SCI Le Clos d'Orfeuille à laquelle il avait cédé des parcelles de terrain en vue de construire un ensemble résidentiel de 77 logements et l'a condamné à verser à la commune de Kingersheim une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à payer une amende de 10 000 francs pour requête jugée abusive ;

Code : C

Plan de classement : 60-01-04

68-03-04-05

2°) de condamner la commune de Kingersheim à lui payer la somme de 749 382, 81 francs en réparation du préjudice subi du fait du retrait du permis de construire majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1999 et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner la commune de Kingersheim à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ses préjudices étaient dépourvus de tout lien de causalité directe avec le retrait par la commune du permis de construire accordé par le maire à la SCI Le Clos d'Orfeuille,

- le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 1995 accordant à la SCI d'Orfeuille la réparation de son préjudice ne lui est pas opposable,

- la condamnation au paiement d'une amende pour procédure abusive n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 7 et 22 février et 29 mars 2002, présentés pour la commune de Kingersheim, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 7 mars 2002, par Me Meyer, avocat associé de la SCP Wachsmann, Hecker, Barreaux, Meyer, Hoonakker, Atzenhoffer, Strohl, Lang, Fady, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg ;

La commune de Kingersheim demande à la Cour :

- de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que M. X ne peut directement lui réclamer la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'échec de l'opération d'urbanisme ;

- de condamner M. X à lui verser un montant de 1 219, 59 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 décembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,

- les observations de Me NUNGE, de la SCP LEBON-MENNEGAND-BERNEZ, avocat de M. X et de Me MEYER, de la SCP WACHSMANN, avocat de la commune de KINGERSHEIM,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que M. X demande la condamnation de la commune de Kingersheim (Haut-Rhin) à lui verser la somme de 755 513 francs en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du retrait du permis de construire accordé le 19 août 1991 à la SCI Le Clos d'Orfeuille à laquelle il avait cédé des parcelles de terrain en vue de construire un ensemble résidentiel de 77 logements ; que M. X qui ne peut se prévaloir ni de l'octroi du permis de construire illégal, ni de son retrait, lequel n'est entaché d'aucune illégalité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa demande présentait un caractère abusif ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Kingersheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Kingersheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Pierre X est condamné à verser à la commune de Kingersheim la somme de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et à la commune de Kingersheim.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01757
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;99nc01757 ?
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