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03/06/2004 | FRANCE | N°99NC00228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 99NC00228


Vu la décision n° 160313 du 30 décembre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 sous le n° 99NC00228, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y ;

Code C :

Plan de classement : 135-02-02-03-01

17-03-02-02-01

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présen

tés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LE...

Vu la décision n° 160313 du 30 décembre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 sous le n° 99NC00228, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y ;

Code C :

Plan de classement : 135-02-02-03-01

17-03-02-02-01

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, dont le siège est ..., agissant tant en son propre nom qu'aux noms de M. Alain X, demeurant ..., de M. René Z, demeurant ... et de M. Georges Y, demeurant ... ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 931314-949-9428-94125 du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire de cette commune à signer avec la société SAGRAM un bail de location de terrains communaux appartenant à la section de commune de La Poirie ;

2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 25 mars 1999, 3 juin 1999, 11 août 1999, 14 et 17 février 2003, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, représentée par son président en exercice, ainsi que par MM. X, Z et Y ;

Ils demandent à la Cour l'annulation de la délibération susmentionnée du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont ;

Ils soutiennent que :

- le litige ressortit à la juridiction administrative ; par une ordonnance du 20 janvier 1994, le président du Tribunal d'instance de Remiremont statuant en référé a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande de l'association, tendant à ce que soit ordonnée la suspension des travaux entrepris par la société SAGRAM ;

- le changement d'usage du bien de la section nécessitait la consultation des électeurs de celle-ci, étant précisé que l'absence de commission syndicale ne résultait pas de l'un des cas prévus à l'article L. 151-5 du code des communes, mais de celui prévu à l'article L. 151-3 ;

- cette délibération méconnaît le plan d'occupation des sols ;

Vu les lettres du 18 mars 1999 informant les parties, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions susanalysées ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 1999, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête susvisée ;

Il soutient que la consultation des électeurs de la section s'imposait, en vertu de l'article L. 151-16 du code des communes ; si ce texte ne renvoyait pas, par erreur, au cas prévu à l'article L. 151-3, cette erreur a été réparée par le code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2003, présenté pour la société SAGRAM, dont le siège social est rue de la Prairie à Golbey (88190), par Me Luisin, avocat ;

La société SAGRAM conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Elle soutient que la demande a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 20 janvier 2003, fixant au 14 février 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 26 février 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office les moyens tirés de ce que :

- la délibération du 14 décembre 1993 étant purement confirmative de celle du 18 novembre 1993, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

- le moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance du plan d'occupation des sols n'est pas recevable ;

Vu le mémoire en réponse à la lettre précitée, enregistré le 5 mars 2004, présenté par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me REICHERT-MILLET, avocat de l'ASSOCATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que selon la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 30 décembre 1998, la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire de cette commune à conclure avec la société SAGRAM un contrat de location de terrains faisant partie du domaine privé de la section de commune de La Poirie, qui ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété, n'est pas détachable de la gestion de ce domaine privé et que le litige dont elle fait l'objet relève, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la même décision attribue à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. X, Z et Y, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande dirigée contre ladite délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour ne peut que déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige ; que, dès lors, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy, doit être annulé ;

D É C I D E :

Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. Alain X, René Z et Georges Y, dirigées contre la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire à signer avec la société SAGRAM un bail de location de terrains appartenant à la section de commune de La Poirie, le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 1994 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT et de MM. Alain X, René Z et Georges Y, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, à MM. Alain X, René Z et Georges Y, à la commune de Dommartin-les-Remiremont, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la société SAGRAM.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00228
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : REICHERT-MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;99nc00228 ?
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