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03/06/2004 | FRANCE | N°98NC01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 98NC01096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998 sous le n° 98NC01096, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., complétée par un mémoire enregistré le 4 février 1999 et par des mémoires enregistrés les 2 juillet 1999, 27 septembre 1999 et 21 février 2003, présentés par Me Reichert-Millet, avocat au barreau d'Epinal ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT demande à la C

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Code : C

Plan de classement : 44-02-02

1°) l'annulation du jugem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998 sous le n° 98NC01096, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., complétée par un mémoire enregistré le 4 février 1999 et par des mémoires enregistrés les 2 juillet 1999, 27 septembre 1999 et 21 février 2003, présentés par Me Reichert-Millet, avocat au barreau d'Epinal ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT demande à la Cour :

Code : C

Plan de classement : 44-02-02

1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 971047-971048 du 3 mars 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges n° 1561/97 du 7 juillet 1997, autorisant la société SAGRAM à exploiter une installation de traitement de matériaux et une centrale de graves au lieudit La Bruche, à Dommartin-lès-Remiremont ;

2°) l'annulation de cette décision ;

Elle soutient que :

- dans la mesure où l'extraction de matériaux en quantités importantes sera nécessaire pour réaliser une plate-forme, l'installation relève de la rubrique 2510 de la nomenclature (carrière) ;

- des matériaux extraits resteront sur le site et des merlons plus importants que ceux prévus seront réalisés, si bien que l'installation telle qu'elle existe est différente de celle qui a été autorisée ;

- ces modifications apportées au projet révèlent le caractère insuffisant du dossier de demande et de l'étude d'impact ;

- le préfet a négligé de s'assurer du respect du code des marchés publics, du code général des collectivités territoriales et du code civil ;

- l'étude d'impact était insuffisante, en particulier en ce qui concerne l'incidence des affouillements sur les eaux souterraines et les nuisances causées au riverains ;

- la zone n'est pas destinée par le schéma directeur à une telle activité ;

- l'autorisation accordée méconnaît le plan d'occupation des sols, qui classe les terrains en zone NA ;

- la délibération du 5 juin 1997 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, qui classe les terrains en zone II NAa, est illégale, comme contraire au schéma directeur, selon lequel les terrains n'ont pas vocation à accueillir une zone industrielle ; l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; les terrains devaient être classés en zone UY ;

- le préfet ne pouvait disposer des biens de la section de commune de La Poirie sans consultation des habitants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 1999, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux invoqués par le préfet des Vosges devant le tribunal administratif ;

Vu les mémoires, enregistrés les 30 janvier et 31 décembre 2003, présentés pour la société SAGRAM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;

La société SAGRAM conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu les ordonnances du président de la 1ère chambre de la Cour du 4 février 2003, fixant au 28 février 2003 la date de clôture de l'instruction, du 2 décembre 2003, rouvrant l'instruction, et du 4 décembre 2003, fixant au 9 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de M. CLOT, président,

- les observations de Me REICHERT-MILLET, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que l'installation constituerait une carrière :

Considérant qu'en vertu du 3 de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, relative à l'exploitation de carrières, sont soumis à autorisation les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la surface d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes ;

Considérant que si, pour les besoins de l'installation exploitée par la société SAGRAM, il devait être procédé à l'excavation des matériaux de surface en vue de la réalisation d'une plate-forme permettant l'aménagement d'équipements de broyage, criblage et concassage et d'une centrale de fabrication de graves, il ne résulte pas de l'instruction que ces matériaux aient été utilisés pour des fins autres que la mise en place desdits équipements ; qu'ainsi, l'installation dont s'agit ne relève pas de la rubrique 2510 susmentionnée ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant que l'étude d'impact jointe à la demande présentée par la société SAGRAM comporte notamment l'analyse de l'incidence de l'installation sur les eaux, ainsi qu'une évaluation des nuisances sonores et de celles pouvant être causées par les poussières ; qu'elle ne peut être regardée comme insuffisante ;

Sur le moyen tiré des modifications qui seraient intervenues dans l'installation :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires (...) ; que l'article 18 du même décret ajoute : Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du même texte : Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. (...) ;

Considérant qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au titulaire d'une autorisation d'informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, que la modification concerne l'installation elle-même, son mode d'utilisation ou ses effets sur le voisinage ; que le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation ; qu'en revanche, lorsqu'il n'y a pas de dangers ou inconvénients nouveaux ou lorsque l'accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre les mesures complémentaires prévues par l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'enfin, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l'appréciation qui avait été faite, au moment de la délivrance de l'autorisation, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'installation autorisée par l'arrêté en litige ait fait l'objet de modifications de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier au vu duquel cet acte a été pris ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance du schéma directeur et de l'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant que la conformité aux règles d'urbanisme de l'autorisation accordée à la société SAGRAM pour la mise en service d'une installation classée doit être appréciée à la date du présent arrêt ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette autorisation aurait méconnu les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle elle a été délivrée, est inopérant ;

Considérant que la seule circonstance que le schéma directeur n'inclut pas le lieudit La Bruche dans les zones à vocation industrielle ne suffit à établir ni que l'installation projetée a été autorisée en méconnaissance des orientations définies par ce document d'urbanisme, ni que le classement en zone IINAa du plan d'occupation des sols, par délibération du conseil municipal du 5 juin 1997, des terrains sur lesquels est implantée l'installation litigieuse, est incompatible avec ces orientations ; que ce classement n'ayant pas pour effet d'ouvrir à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future, au sens du I-a de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été procédé à la concertation prévue par ce texte est inopérant ; qu'eu égard aux caractéristiques du secteur dans lequel se trouvent ces terrains, et notamment à son absence d'urbanisation, ce classement ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen tiré de ce qu'il serait porté atteinte aux biens de la section de commune :

Considérant que la société SAGRAM, qui avait conclu avec la commune de Dommartin-lès-Remiremont, le 26 novembre 1993, un bail d'une durée de quinze ans, lui conférant la disposition des terrains nécessaires pour implanter une installation de concassage et criblage et une centrale de graves et d'enrobés, avait ainsi la jouissance de ces terrains, quelles que soient les irrégularités qui entacheraient la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer ce contrat ; qu'en tant qu'exploitant de l'installation dont s'agit, ladite société avait seule qualité pour demander l'autorisation contestée ; qu'en lui délivrant celle-ci, le préfet n'a pas disposé des biens de la section de commune de La Poirie, propriétaire des terrains ;

Sur les autres moyens :

Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet a négligé de s'assurer du respect du code des marchés publics, du code général des collectivités territoriales et du code civil, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 7 juillet 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société SAGRAM.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01096
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : REICHERT-MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;98nc01096 ?
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